Question écrite n° 14567 :
sociétés d'exercice libéral

12e Législature
Question signalée le 13 octobre 2003

Question de : M. Henri Cuq
Yvelines (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Henri Cuq attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, modifiée. Les dispositions de cette loi ont été précisées pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale par le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 et le décret n° 93-358 du 11 mars 1993. Aux termes de l'article 3 du décret du 17 juin 1992 précité, « un associé ne peut exercer la profession de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une seule société civile professionnelle ». L'article 10 du même décret prévoit en outre qu'une même personne physique ou morale exerçant la profession constituant l'objet social de la société ne peut détenir des participations que dans deux sociétés constituées en vue d'exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale. Il apparaît toutefois que dans la pratique cet encadrement et ces règles de cumul sont contournés, certains associés cédant leurs parts d'usufruit à des holdings financiers étrangers à la profession. Or on peut craindre que l'acquisition de ces parts d'usufruit par des sociétés holdings, alors même que les nu-propriétaires continueraient à pouvoir exercer leur droit de vote, ne fasse échec à l'objectif de transparence poursuivi par la réglementation et aux seuils institués par cette dernière. Dans ces conditions, il souhaiterait savoir s'il n'apparaît pas opportun au Gouvernement de renforcer l'encadrement de la législation en la matière.

Réponse publiée le 20 octobre 2003

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que la réglementation régissant les sociétés d'exercice libéral est, comme il le rappelle très exigeante. Toutefois, le statut juridique de l'usufruitier de parts ou d'actions d'une société est incertain. Cette incertitude est fondée sur les hésitations de la jurisprudence et de la doctrine à lui reconnaître la qualité d'associé lui conférant des droits sur le capital et sur les décisions collectives de la société. De plus, les modalités de répartition de l'exercice du droit de vote entre l'usufruitier et le nu-propriétaire peuvent faire l'objet d'aménagements statutaires ou contractuels. Par conséquent, dans le cas d'une société d'exercice libéral de laboratoires d'analyses de biologie médicale, le seuil de détention du capital par des personnes extérieures à la profession prévu à l'article 11 du décret n° 92-545 du 17 juin 1992 n'est pas atteint dans le cadre d'un démembrement qui ne conférerait pas la qualité d'associé à un usufruitier étranger à la profession. En revanche, un démembrement des parts sociales qui conduirait à laisser à cet usufruitier, seul ou avec d'autres n'exerçant pas au sein de la société, plus de la moitié des droits de vote tomberait sous l'interdiction prévue à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. En toute hypothèse, les tribunaux pourraient être amenés à annuler la cession de parts en usufruit sur le fondement de l'article L. 6211-6 du code de la santé publique qui interdit l'octroi à un tiers de la totalité ou d'une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale. En l'état, une modification législative ou réglementaire n'est pas à l'ordre du jour.

Données clés

Auteur : M. Henri Cuq

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sociétés

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 13 octobre 2003

Dates :
Question publiée le 24 mars 2003
Réponse publiée le 20 octobre 2003

partager