Question écrite n° 14568 :
élections municipales

12e Législature

Question de : M. Patrick Balkany
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la nécessité d'indiquer, sur les bulletins de vote des listes se présentant aux élections municipales, la nationalité des candidats ressortissants de l'Union européenne. Dernièrement, à Marmande, une liste a vu ses bulletins annulés à l'issue du scrutin pour non-conformité au code électoral (art. LO 247-1). En effet, les bulletins ne précisaient pas, comme le veut la loi, la nationalité d'une des personnes inscrites, qui est un ressortissant de l'Union européenne. Cette mention obligatoire apparaît quelque peu discriminatoire à l'encontre de ces mêmes ressortissants. Elle instaure une singularité des personnes concernées. Dès lors que ces personnes sont candidates, elles répondent aux critères de nationalité. Il ne semble pas donc nécessaire de devoir préciser cette dernière sur les bulletins de vote. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du ministère en la matière.

Réponse publiée le 12 mai 2003

L'article LO 247-1 du code électoral dispose que, « dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de la nationalité ». L'article LO 265-1 du même code énonce, conformément à la directive communautaire 94/80/CE du 19 décembre 1994 que, « chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ». Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-400 du 20 mai 1998, n'a pas jugé que la mention de la nationalité du ressortissant communautaire figurant sur une liste de candidats revêtait un caractère discriminatoire. A l'inverse, elle est nécessaire à l'information des électeurs, dès lors que les conseillers municipaux n'ayant pas la nationalité française ne peuvent ni exercer de fonctions exécutives au sein de la commune (art. LO 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales) ni participer à l'élection des sénateurs (art. LO 286-1 du code électoral).

Données clés

Auteur : M. Patrick Balkany

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 24 mars 2003
Réponse publiée le 12 mai 2003

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