Question écrite n° 14608 :
éleveurs

12e Législature

Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les réflexions portant sur l'évolution de la réglementation de l'élevage canin. L'objectif de ces évolutions est de lutter contre les élevages clandestins et d'améliorer le cadre juridique actuel. Il attire cependant son attention sur la spécificité de l'élevage canin, qui à quelques exceptions près est constitué par l'activité de passionnés au sein d'élevages familiaux de petite dimension. Cette activité s'effectue la plupart du temps à titre accessoire, les revenus qui en sont tirés étant faibles. Une réglementation trop stricte aurait pour effet de faire disparaître un grand nombre de ces petits éleveurs. Il demande au Gouvernement de prendre en considération la spécificité sociologique de l'élevage canin français dans les mesures qu'il entend mettre en oeuvre.

Réponse publiée le 29 septembre 2003

La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux avait pour objectif de moraliser les activités liées à l'animal de compagnie, de lutter contre les abandons d'animaux familiers et d'organiser de façon rationnelle les structures destinées à recevoir les animaux errants. Elle définit l'élevage de chiens comme l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées par an. Cet élevage, qui peut être exercé à la fois par des professionnels et des « amateurs » ou « semi-professionnels », requiert incontestablement une éthique et une qualification qui doit être attestée, conformément à l'article L. 214-6 du code rural, par un certificat de capacité qui relève donc du domaine législatif. La réglementation prise en application de cette loi a déjà permis de détailler les modalités d'obtention de ce certificat de capacité. L'ensemble des exigences découlant de cette loi en matière de déclaration des activités, d'aménagement et de fonctionnement, d'exigences sanitaires et de protection animale relatives aux locaux et aux soins à apporter aux animaux fait actuellement l'objet d'un projet de décret en cours d'étude. Dans un contexte où de plus en plus de particuliers manifestent leur désarroi après l'achat d'un animal de compagnie à l'origine mal définie ou présentant des problèmes sanitaires, et où les problèmes liés au trafic des chiens et des chats apparaissent comme une préoccupation du public, l'exigence d'une conformité des élevages et de la vente aux termes de la réglementation à venir permettra d'améliorer le bien-être des animaux et d'apporter davantage de transparence dans le commerce des animaux de compagnie. Il sera de nature à valoriser l'élevage français dans la perspective d'entrée dans l'Union européenne de plusieurs pays de l'Est, gros producteurs de ces animaux. Le dispositif réglementaire doit être conforme au mandat attribué par le législateur en 1999. Les projets de textes réglementaires actuels sont fondés tant scientifiquement que techniquement. Ils s'appuient, notamment, sur deux rapports de professeurs d'écoles nationales vétérinaires portant respectivement sur « les circuits de commercialisation des chiens et des chats en France » et sur « l'étude de l'élevage canin et félin et le contrôle de la socialisation du chien ». Ils sont actuellement soumis à la consultation des divers représentants des éleveurs dits « amateurs » ou « semi-professionnels », des syndicats professionnels de ces secteurs, des associations de protection animale et des représentants de la profession vétérinaire. Les conditions de détention des animaux élevés et vendus devraient s'en trouver améliorées et mieux encadrées. Les prescriptions relatives aux conditions d'installation et de fonctionnement seront adaptées aux caractéristiques des élevages de petite taille, l'activité d'élevage de chiens en France constituant une activité économique non négligeable permettant, en outre, de développer la pluriactivité en milieu rural. Les chasseurs qui détiennent plus de deux portées par an sans pour autant faire profession d'élevage au sens de l'article L. 214-6 du code rural, sont exonérés des exigences liées au certificat de capacité, mais demeurent soumis à celles inhérentes aux installations classées, lorsque plus de neuf chiens sevrés sont détenus par une même personne.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élevage

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 24 mars 2003
Réponse publiée le 29 septembre 2003

partager