héritiers
Question de :
Mme Chantal Bourragué
Gironde (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Chantal Bourragué rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les modifications dans la numérotation des textes du code civil consécutives à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral. Ainsi à l'ancien article 767 du code civil se substituent les articles 756 à 757-3 et 764 à 766 ainsi que cela résulte de l'article 15 de ladite loi qui est consacré à la mise en concordance des références contenues dans le code civil ainsi que dans le code de la propriété intellectuelle. Il lui demande s'il doit être fait de même pour l'application des textes fiscaux et spécialement de l'article 885 G-a du CGI qui persiste à se référer à la constitution de l'usufruit résultant « de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil ».
Réponse publiée le 17 février 2004
Les nouveaux droits légaux du conjoint survivant établis dans le cadre de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 n'ont effectivement pas fait l'objet d'une réécriture de l'article 767 du code civil et sont désormais codifiés sous les articles 756 et suivants de ce code. Compte tenu de la rédaction actuelle de l'article 885 G du code général des impôts qui énumère de manière limitative les cas d'imposition répartie, à législation inchangée, l'usufruit légal du conjoint résultant de la loi précitée est soumis au droit commun de l'imposition de l'usufruitier sur la valeur en pleine propriété des biens démembrés. Bien entendu l'imposition répartie demeure applicable pour les décès intervenus avant le 1er juillet 2002. Cette analyse ne conduit pas un durcissement du régime fiscal du conjoint survivant dès lors que l'option pour l'usufruit de la totalité des biens, nouveau droit du conjoint survivant en présence de descendants communs aux époux, constitue en réalité une légalisation des conventions de donations au dernier vivant, d'ores et déjà exclues en matière d'impôt de solidarité sur la fortune de toute possibilité d'imposition répartie. Enfin, sur le strict plan de la codification, le maintien de la référence à l'article 767 du code civil, au a de l'article 885 G du code général des impôts, rendue cohérente par une note explicative, se justifie pour l'imposition des usufruits résultant de décès intervenus avant le 1er juillet 2002.
Auteur : Mme Chantal Bourragué
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 24 mars 2003
Réponse publiée le 17 février 2004