annuités liquidables
Question de :
M. Michel Sordi
Haut-Rhin (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Sordi appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des personnes ayant exercé les fonctions de tuteur pour des enfants adoptés. Les articles L. 351-4 et L. 342-4 du code de la sécurité sociale et le décret en Conseil d'Etat s'y rapportant prévoient que « la femme ayant élevé un enfant pendant neuf ans avant l'âge de seize ans, que ce soit le sien ou celui d'une autre personne et qui l'a eu à sa charge financière ou à celle de son époux durant ces neuf années, obtient la bonification de deux années d'assurance par enfant ». Cette bonification permettant à l'assurée sociale de voir sa pension de retraite majorée sur la base du minimum défini par décret en Conseil d'Etat. Ce texte de portée générale apparaît comme trop restrictif dans le cas des adoptions, car ce tutorat n'intervient pas nécessairement après la naissance de l'enfant mais aussi en fonction des aléas de la vie. Il est par conséquent regrettable que les personnes qui ont assumé l'éducation et les charges financières d'un enfant pendant neuf années ou plus, mais pas les neuf années avant ses seize ans, ne puissent pas avoir droit à cette reconnaissance. Il lui demande de bien vouloir l'informer de la position du ministère sur cette problématique et si d'éventuelles réformes peuvent être envisagées.
Réponse publiée le 23 mars 2004
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, en son article 32, a modifié l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, relatif à la majoration de durée d'assurance accordée aux femmes assurées du régime général et applicable également dans les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles, des artisans, industriels et commerçants. En effet, le dispositif jusqu'alors en vigueur permettait aux femmes d'obtenir huit trimestres d'assurance par enfant, mais sous réserve qu'elles l'aient élevé au moins neuf ans avant son seizième anniversaire. Les femmes ayant perdu un enfant en bas âge ou ayant adopté un enfant tardivement étaient donc privées de cette majoration de durée d'assurance. Dans le nouveau dispositif, dont les conditions d'application ont été définies par le décret n° 2003-1280 du 26 décembre 2003, ces huit trimestres de majoration de durée d'assurance sont octroyés au fur et à mesure de l'éducation de l'enfant dès lors que celui-ci est âgé de moins de 16 ans. Plus précisément, un trimestre de majoration de durée d'assurance est automatiquement décompté à partir de la naissance, de l'adoption, ou de la prise en charge effective d'un enfant. Par la suite, un trimestre est attribué à chaque anniversaire de l'enfant à charge, ou pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou de sa prise en charge effective, dans la limite de sept trimestres, soit au total huit trimestres par enfant. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux pensions de vieillesse prenant effet au 1er janvier 2004 ou postérieurement.
Auteur : M. Michel Sordi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 24 mars 2003
Réponse publiée le 23 mars 2004