Question écrite n° 14777 :
centre national de la fonction publique territoriale

12e Législature

Question de : M. Jean-Sébastien Vialatte
Var (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Sébastien Vialatte souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur la question relative à la formation continue dispensée par le centre national de la fonction publique territoriale. En vertu de la loi du 12 juillet 1984, cet établissement public a principalement pour vocation d'organiser les formations à l'intention des agents de la fonction publique en tenant compte, autant que faire se peut, des besoins exprimés par les collectivités. En contrepartie, obligation est faite à toute collectivité-employeur de reverser 1 % de sa masse salariale au CNFPT, au titre de la formation professionnelle. L'article 8 de ladite loi préconise que soit publié tous les ans un catalogue des formations proposées par chaque délégation régionale. Or, il apparaît bien souvent que les cessions prévues au catalogue ne répondent pas aux besoins spécifiques de certaines professions. Les collectivités sont alors amenées à créer leur propre action de formation à l'intérieur de locaux, engendrant, de facto, un coût financier supplémentaire s'additionnant à la cotisation annuelle. Cette situation est d'autant plus dommageable lorsqu'elle concerne les petites communes qui voient leurs budgets grevés par ce surcoût. Soucieuses de répondre au mieux aux normes de sécurité et à l'évolution des métiers, elles n'en éprouvent pas moins une certaine gêne au regard du fonctionnement de cet établissement et regrettent cette forme de monopole qui les pénalise et ne leur donne pas les moyens d'améliorer les services publics. II lui demande également dans quelle mesure les intéressés pourraient être consultés lors de l'élaboration des programmes régionaux.

Réponse publiée le 1er décembre 2003

Dans le cadre des missions que le législateur lui a confiées, le centre national de la fonction publique territoriale recense, annuellement, par l'intermédiaire de ses délégations régionales les besoins en formation des agents territoriaux. Ce recensement se traduit par la consultation, dès le mois de mars, de groupes professionnels tels que les directeurs des ressources humaines, des services techniques et des services financiers, par l'analyse des questionnaires remplis par les agents à l'issue des stages suivis au titre de la formation continue et de la formation initiale. Les délégations régionales du CNFPT consultent les petites collectivités sur leurs besoins au travers d'une réunion à laquelle sont conviés leurs secrétaires de mairie. Les centres de gestion apportent également leur concours à ce recensement. À l'issue de ce recensement, fin juin, chaque délégation régionale élabore un projet de formation au regard également de l'enveloppe budgétaire prévisionnelle qui lui a été signifiée. De fait, certains besoins de formation plus particuliers devront être pris en compte au niveau interrégional pour pouvoir être satisfaits. Les projets de programme ainsi établis sont ensuite proposés à l'avis des conseils régionaux d'orientation, puis soumis au conseil national d'orientation, instance au sein de laquelle siègent également des représentants des élus locaux, des représentants des personnels et des personnalités qualifiées. Cette démarche aboutit à l'élaboration et à la diffusion de deux catalogues d'offres de formation prévisionnelles, l'un se rapportant aux formations « intercollectivités », l'autre aux formations nationales qui sont à la disposition des employeurs locaux. Si le législateur a conféré, à titre principal, au CNFPT la mission de former les agents territoriaux, il n'en a pas moins reconnu la possibilité pour une collectivité de recourir à un prestataire de formation différent sans que celle-ci ait besoin de justifier sa décision. La collectivité doit alors assumer intégralement la charge financière afférente à cette formation tout en s'acquittant de la cotisation obligatoire annuelle prévue par l'article 12-1 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Toutefois, le conseil d'administration du centre national de la fonction publique territoriale peut, aux termes de l'article 8 de la loi précitée, décider, à la majorité simple, de diminuer le montant de la cotisation versée par cette collectivité. Cette décision relève de sa compétence exclusive.

Données clés

Auteur : M. Jean-Sébastien Vialatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 24 mars 2003
Réponse publiée le 1er décembre 2003

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