Question écrite n° 14795 :
recrutement

12e Législature
Question signalée le 8 décembre 2003

Question de : M. Étienne Pinte
Yvelines (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Étienne Pinte attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur les conditions de recrutement des professionnels de la petite enfance dans la fonction publique territoriale. Ainsi, il est exigé des candidats au concours de rééducateur spécialisé en psychomotricité, trois ans d'ancienneté, alors que la ville de Paris ou la fonction publique hospitalière peuvent recruter de tels professionnels avec un statut de stagiaire sans nécessité de concours. Les collectivités territoriales ont de grandes difficultés à recruter ce type de personnel. Le nombre de candidats est très insuffisant par rapport aux besoins et la concurrence est importante entre les établissements. Il lui demande donc s'il envisage d'assouplir, et de quelle façon, les conditions de recrutement des rééducateurs spécialisés en psychomotricité.

Réponse publiée le 15 décembre 2003

Le recrutement de personnel soignant s'effectue dans les conditions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale, c'est-à-dire après concours qui donne lieu, en cas de réussite, à inscription sur une liste d'aptitude. Aux termes de l'article 4 du décret n° 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux, sont inscrits sur la liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour la spécialité en psychomotricité, soit aux candidats titulaires du diplôme d'État de psychomotricien, soit aux candidats détenant une autorisation d'exercer la profession, ou un titre de qualification admis comme équivalent figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé. Aucune condition d'ancienneté préalable n'est exigée pour l'accès à ce concours. Celui-ci ne comporte qu'une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury au cours duquel est évaluée en particulier la capacité du candidat à répondre aux attentes spécifiques des collectivités locales. Les concours sont organisés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale pour autant que les collectivités territoriales qui y sont affiliées aient déclaré des vacances de postes, le nombre des postes ouverts correspondant au nombre prévisionnel des postes à pourvoir. Il n'est pas envisagé de remettre en cause cette organisation d'ensemble marquée par un nombre réduit d'épreuves gérées au plus proche des besoins puisqu'elles peuvent être organisées par les centres de gestion et les collectivités non affiliées. Par ailleurs, le principe constitutionnel de libre administration dont jouissent les collectivités territoriales est à la base de la règle du recrutement sur une liste d'aptitude des candidats déclarés admis à l'issue du concours, qui garantit aux collectivités la liberté du recrutement de leurs agents. Toutefois, le problème évoqué ne manquera pas de nourrir la réflexion qui a été engagée en vue d'améliorer, pour l'ensemble de la fonction publique territoriale, les conditions et la qualité du recrutement de ses agents, tout en préservant - et en renforçant dans le cadre de l'approfondissement de la décentralisation - les prérogatives des collectivités territoriales.

Données clés

Auteur : M. Étienne Pinte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 8 décembre 2003

Dates :
Question publiée le 24 mars 2003
Réponse publiée le 15 décembre 2003

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