police judiciaire
Question de :
M. Christian Jeanjean
Hérault (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème des habilitations des officiers de police judiciaire relevant des groupes d'intervention régionaux (GIR). Ils sont susceptibles d'agir contre la délinquance sous tous ses aspects en utilisant l'ensemble des moyens législatifs et réglementaires au plan judiciaire mais également fiscal, douanier ou administratif. Chaque GIR pourra donc intervenir sur l'ensemble du territoire de sa région tant en zone de police que de gendarmerie. Pour la région Languedoc-Roussillon le GIR a été confié à la section de recherche de la Gendarmerie nationale (SR) implantée à Montpellier. De ce fait, la compétence des officiers de ce GIR est judiciairement la cour d'appel de Montpellier. Pour travailler dans les cinq départements concernés (Hérault, Gard, Lozère, Aveyron et Pyrénées-Orientales) il faut être habilité dans les deux cours d'appel de Montpellier et Nîmes. Ainsi lorsqu'un officier de police du GIR va faire des actes judiciaires dans le Gard, il est obligé de solliciter une habilitation judiciaire provisoire auprès du procureur général de la cour d'appel de Nîmes. Cette habilitation, valable pour un ou deux mois et renouvelable avec explication du motif, suspend de fait son habilitation de la cour d'appel de Montpellier... Comment un officier de police peut-il être efficace dans des conditions pareilles ? Un officier de police peut être aujourd'hui à Montpellier, demain à Nîmes ou à Mende et après-demain à Perpignan. Il serait souhaitable que les officiers de police du GIR bénéficient d'une habilitation valable pour toute l'étendue de leur région de rattachement, voire une habilitation nationale. Il lui demande la suite qu'il entend donner à cette proposition.
Réponse publiée le 11 novembre 2002
Les groupes d'intervention régionaux ont été crées au sein de chaque région administrative, par la circulaire interministérielle du 22 mai 2002. Ce texte met en place un groupe d'intervention dans chaque département de la petite et de la grande couronne, mais ne concerne pas Paris intra-muros. La circulaire laisse également toute latitude aux préfets, pour les départements d'outre-mer, et aux préfets et hauts commissaires, pour les autres collectivités d'outre-mer, pour adapter les dispositions de l'instruction aux nécessités locales. Vingt-huit groupes d'intervention régionaux ont été constitués en métropole et sont opérationnels depuis la fin du mois de juin 2002. Ils ont pour mission principale, sur des sites déterminés en milieux urbains, périurbains, et ruraux et en assistance ou en relais des forces locales ou spécialisées, la lutte contre l'économie souterraine et les différentes formes de délinquance organisée qui l'accompagnent, sources d'insécurité dans de nombreux secteurs sensibles. Chaque groupe est composé d'une structure permanente (unité d'organisation et de commandement - UOC), de fonctionnaires et de militaires ressources pré-désignés par les directeurs ou chefs de services départementaux ou régionaux, les commandants de légion de la gendarmerie départementale, les directeurs régionaux ou départementaux des douanes ou des impôts, mobilisables ponctuellement en fonction des objectifs fixés à atteindre. Les GIR, qui ne constituent pas des services au sens de l'article 15-1 du code de procédure pénale, sont rattachés soit à un service régional de police judiciaire (pour dix-huit d'entre eux), soit à une section de recherches de la gendarmerie nationale (pour dix d'entre eux) dont ils épousent la compétence territoriale. L'étendue de la compétence judiciaire des officiers de police judiciaire des UOC est calquée sur celle de leur service de rattachement, soit une SR, soit un SRPJ, services dont la compétence territoriale est étroitement liée au découpage des cours d'appel. En raison de distorsions qui peuvent exister entre les ressorts judiciaires et administratifs, les enquêteurs en fonction dans certains GIR ne disposent pas d'une compétence de police judiciaire sur l'ensemble de la région administrative où sont implantés ces GIR. Dans cette hypothèse, des habilitations provisoires doivent être sollicitées auprès de l'autorité judiciaire compétente dès lors que ces officiers de police judiciaire sont appelés à opérer en dehors du ressort de la SR ou du SRPJ, dans le cadre de la région administrative du GIR. En ce qui concerne les personnels ressources mobilisés, les parquets généraux délivrent, si nécessaire, des habilitations provisoires. Quant au GIR Languedoc-Roussillon, il est opérationnel depuis juin 2002. Actuellement, il est cosaisi sur trois objectifs de trafics de stupéfiants et de trafics divers en zones urbaines sensibles de son ressort. Pour une meilleure efficacité opérationnelle et une doctrine d'emploi cohérente, l'extension géographique de la compétence judiciaire habituelle des OPJ des GIR devrait être étendue sur le ressort de la région. A cet égard, dans le cadre du projet de loi pour la sécurité intérieure, des dispositions tendant à améliorer et à simplifier les investigations judiciaires sont prévues, qui permettront aux OPJ, mis à disposition temporaire d'une SR ou d'un SRPJ auquel est rattaché un GIR, d'emprunter systématiquement à cette occasion la compétence territoriale de leur service d'accueil.
Auteur : M. Christian Jeanjean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 4 novembre 2002
Dates :
Question publiée le 12 août 2002
Réponse publiée le 11 novembre 2002