Question écrite n° 14895 :
sapeurs-pompiers professionnels

12e Législature

Question de : M. Luc Chatel
Haute-Marne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Luc-Marie Chatel souhaiterait attirer l'attention du M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés d'organisation liées à l'application des 35 heures pour les sapeurs-pompiers. Pour obligation de service, les sapeurs-pompiers sont tenus à des gardes de 24 heures tous les 3 jours. L'application des 35 heures dans cette profession vient profondément perturber le fonctionnement de leur service et de leurs missions. Ainsi, l'application des 35 heures conduit à réduire les gardes à 12 heures et supposerait en conséquence de recruter 50 % de personnels en plus pour assurer un service équivalent dans des conditions de sécurité et d'efficacité satisfaisantes. A ce titre, il souhaiterait savoir quelles mesures il entend prendre afin de remédier à cette situation préjudiciable à l'exercice des missions essentielles des sapeurs-pompiers.

Réponse publiée le 14 juillet 2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sur les difficultés de fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) à la suite, notamment, de la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT). La réforme de l'ARTT a été appliquée aux agents de l'Etat par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, puis étendue aux agents de la fonction publique territoriale par l'article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Ce texte a modifié la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en y insérant un article 7-1, aux termes duquel les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de cet article législatif est venu préciser les conditions d'application et adapter, en tant que de besoin, les règles posées par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susmentionné aux agents des collectivités locales. Si ce dernier texte avait été directement appliqué aux sapeurs-pompiers professionnels, avec une durée de travail effectif de 1 600 heures, l'organisation actuelle des SDIS aurait été profondément bouleversée, puisqu'un sapeur-pompier professionnel n'aurait pu effectuer annuellement que 67 gardes de 24 heures contre 135 en moyenne avant la mise en place de la réforme. C'est la raison pour laquelle les services de la direction de la défense et de la sécurité civiles ont élaboré le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, qui a pour objet d'instituer certaines dérogations à l'article 3 (I) du décret du 25 août 2000 susmentionné. En outre, dans la perspective d'une modification de la réglementation en matière de durée du travail des fonctionnaires territoriaux, il était loisible aux collectivités locales de prendre des mesures plus favorables avant le 1er janvier 2002. C'est ainsi que l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée précise, dans son second paragraphe, que les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail. De même, le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 laisse, dans son article 2, la possibilité à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de réduire la durée annuelle légale de travail après avis du comité technique paritaire compétent, pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. Au total, l'objectif poursuivi par le ministère a été de mettre en oeuvre la réforme sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, adoptée par le Parlement, tout en veillant à la fois à maintenir l'organisation actuelle du régime de travail des SDIS et à permettre son évolution vers des cycles horaires plus courts.

Données clés

Auteur : M. Luc Chatel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 24 mars 2003
Réponse publiée le 14 juillet 2003

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