Question écrite n° 14921 :
crédit

12e Législature

Question de : M. Jean-Christophe Lagarde
Seine-Saint-Denis (5e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Jean-Christophe Lagarde appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une pratique bancaire largement utilisée et qui remet en cause la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener, destinée à protéger les familles qui se retrouvent subitement en difficulté face au surendettement. En effet, de nombreux établissements bancaires demandent à l'emprunteur, outre les cautions classiques, de s'engager par écrit, en un seul exemplaire conservé par l'établissement, à renoncer par avance au bénéfice de toute discussion en cas de contestation, comme la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 l'autorise légalement. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour faire cesser cette pratique illégale.

Réponse publiée le 11 août 2003

Les dispositions de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée relative au crédit à la consommation, dite loi « Scrivener », désormais intégrées dans le livre III du code de la consommation (art. L. 311-1 et suivants), sont d'ordre public. Il n'est donc pas possible, pour les parties à un contrat de crédit entrant dans le champ d'application de ce dispositif législatif, d'écarter par voie conventionnelle l'application des règles d'information et de protection des consommateurs instituées par le législateur. Un tel accord doit être considéré comme nul sur le plan juridique. Aussi, dès lors qu'en vertu d'un accord de cette nature et a fortiori lorsqu'il ne s'agit que d'un engagement unilatéral du consommateur par lequel ce dernier renonce à ses droits, un établissement de crédit se soustrait aux obligations légales et réglementaires qui lui incombent, celui-ci encourt les sanctions pénales prévues, selon la nature des infractions légalement définies par les articles L. 311-34 et L. 311-35 du code de la consommation. En vertu de l'article L. 311-36 de ce code, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater ces infractions. A cet égard, sur initiative ou sur plainte, des enquêtes sont régulièrement réalisées en vue de veiller au respect des textes encadrant le crédit à la consommation. Les infractions constatées sont relevées par procès-verbal et font l'objet d'une transmission au procureur de la République. Enfin, au plan civil et par décision du juge, de tels manquements peuvent entraîner, à l'encontre du prêteur, la déchéance du droit aux intérêts, voire la nullité relative ou absolue du contrat de prêt.

Données clés

Auteur : M. Jean-Christophe Lagarde

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 24 mars 2003
Réponse publiée le 11 août 2003

partager