Question écrite n° 15017 :
entreprises de travaux agricoles et ruraux

12e Législature

Question de : M. Patrick Labaune
Drôme (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrick Labaune appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'inquiétude grandissante des producteurs face à la disponibilité de la main-d'oeuvre et au contrecoup financier du passage aux 35 heures. En effet, le nouveau dispositif Fillon ne peut s'appliquer au secteur agricole car un accord de branche a été négocié auparavant. Il lui demande comment les pouvoirs publics comptent régler les problèmes de distorsion de concurrences entre les différents pays européens et quelles sont les propositions du Gouvernement en la matière.

Réponse publiée le 16 juin 2003

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les majorations appliquées aux heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de trente-cinq heures dans les professions agricoles. La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a réservé un rôle essentiel à la négociation de branche dans l'assouplissement de la durée légale du travail. L'article L. 713-6 du code rural, modifié par cette loi, dispose que le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par convention ou accord de branche étendu sans être inférieur à 10 % et que, à défaut d'accord, les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 %. La loi prévoit cependant la possibilité de maintenir, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, le taux de majoration de 10 % des quatre premières heures supplémentaires pour les entreprises employant au plus vingt salariés, à défaut d'accord de branche étendu. Les dispositions applicables aux exploitations et entreprises agricoles résultent de l'accord national du 23 décembre 1981, modifié par l'avenant n° 12 du 29 mars 2000 et les avenants n°s 13 et 14 du 20 juin 2000, étendus par arrêtés ministériels. Celui-ci prévoit, en son article 7-3, que la bonification de 10 % est limitée à la première année d'application, soit l'année 2002 pour les entreprises de vingt salariés et moins. De ce fait, en l'absence de nouvel accord, les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % à compter du 1er janvier 2003. Il n'est pas envisagé de modifier à nouveau les dispositions de l'article L. 713-6 du code rural à l'issue du vote du Parlement et de la décision du Conseil constitutionnel. Dans le souci de respecter les accords conclus, et pour encourager le dialogue social qui constitue une priorité du gouvernement, l'Etat n'entend pas se substituer aux partenaires sociaux. C'est pourquoi la loi fait prévaloir les dispositions des conventions collectives, lorsqu'elles existent, sur les dispositions légales. L'accord national en vigueur dans les professions agricoles n'est donc pas remis en cause. Des difficultés d'adaptation des conventions et accords peuvent exister mais une intervention de l'Etat ou du législateur serait contraire au principe de liberté conventionnelle, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel (DC n° 99-423 du 13 janvier 2000 ; DC n° 2002-465 du 13 janvier 2003).

Données clés

Auteur : M. Patrick Labaune

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 24 mars 2003
Réponse publiée le 16 juin 2003

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