établissements privés
Question de :
M. Jacques Domergue
Hérault (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Domergue appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'article R. 162-32 du décret n° 2001-356 du 23 avril 2001 qui prévoit qu'un arrêté d'application doit fixer les tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement. Or, l'absence à ce jour de publication de cet arrêté est préjudiciable à l'ensemble des cliniques privées. Aussi, il lui demande quel est l'état d'avancement de l'étude de cet arrêté et ses intentions pour faire accélérer sa publication.
Réponse publiée le 28 juillet 2003
L'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale (décret n° 2001-356 du 23 avril 2001) prévoit que les tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement ainsi que les tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement sont déterminés sur la base des données nationales et régionales issues des systèmes d'information PMSI et SAE ou, à défaut, des tarifs applicables pour les mêmes activités dans les établissements classés de manière identique ou qui présentent, à défaut, des conditions techniques de fonctionnement équivalentes. Il renvoie à un arrêté le soin de déterminer ses modalités d'application. Compte tenu de la réforme des modalités d'allocation de ressources aux établissements de santé publics et privés, entreprise dans le cadre du plan « Hôpital 2007 », il n'est pas apparu opportun de poursuivre les travaux engagés pour l'élaboration de ce texte. En effet, les modalités de fixation des tarifs des établissements nouveaux devront s'inscrire dans le cadre de la mise en oeuvre de la tarification à l'activité. Toutefois, les établissements ne sont pas pénalisés par la non-parution de cet arrêté dans la mesure où les agences régionales de l'hospitalisation fixent les tarifs des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement par référence aux tarifs des établissements de la région ayant une activité comparable et un classement identique, conformément aux dispositions l'article R. 162-32 susmentionné.
Auteur : M. Jacques Domergue
Type de question : Question écrite
Rubrique : Établissements de santé
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 24 mars 2003
Réponse publiée le 28 juillet 2003