sages-femmes
Question de :
M. Hervé Novelli
Indre-et-Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Hervé Novelli souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'application de la circulaire du 19 février 1985 relative à l'exercice d'une activité paramédicale par des personnes titulaires d'un diplôme de médecin ne leur permettant pas d'exercer leur activité en France et qui demandent à bénéficier des dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 relative à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme. En la matière, la circulaire a donné aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales la possibilité d'autoriser des personnes titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme à exercer leur activité en France en qualité d'aide soignant ou d'auxiliaire puériculture uniquement, au sein d'une maternité ou d'un service de pédiatrie. Ceci a pour conséquence d'empêcher les titulaires de ce diplôme de pouvoir exercer leur fonction dans une crèche municipale, alors que l'on constate une forte demande dans ce domaine. Il souhaiterait savoir s'il envisage une modification de cette circulaire ministérielle afin d'étendre la possibilité à des personnes titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme d'exercer leur fonction d'aide-soignant ou d'auxiliaire puériculture dans des établissements municipaux.
Réponse publiée le 21 juillet 2003
La circulaire n° DGS/371/OB du 19 février 1985 relative à l'exercice d'une activité paramédicale pour des personnes titulaires de diplômes étranger prévoit que les sages-femmes titulaires d'un diplôme non reconnu sur le territoire français peuvent obtenir une autorisation d'exercice des fonctions « d'auxiliaire de puériculture ou d'aide soignante et dans ce cas, uniquement au sein d'une maternité ou d'un service de pédiatrie ». Ce type d'autorisation ne prévoit pas de limitation de lieu d'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture. Par contre, l'exercice en qualité d'aide soignant est strictement limité aux services de maternité ou de pédiatrie. Les autorisations sont en principe accordées aux personnes de nationalité française ainsi qu'aux conjoints de ressortissants français et aux réfugiés politiques. A titre exceptionnel, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales peut`en fonction de certaines situations particulières qu'il lui appartient d'apprécier, accorder cette autorisation à des personnes ne relevant pas des catégories énoncées précédemment. Ces autorisations permettent à leur titulaire (s'ils ne sont pas de nationalité française ou ressortissants communautaires) de n'être employés que sous réserve du respect des réglementations relatives à l'emploi et au séjour.
Auteur : M. Hervé Novelli
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 31 mars 2003
Réponse publiée le 21 juillet 2003