code des marchés publics
Question de :
M. François Scellier
Val-d'Oise (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Scellier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la procédure de conclusion des marchés publics. Compte tenu de l'évolution récente de la jurisprudence du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs (CAA de Lyon, commune de Montélimar, 7 novembre 2002), il apparaît que la délibération ou décision autorisant la signature d'un contrat se doit d'intervenir postérieurement au choix de l'entreprise. En droit, la délibération lançant une procédure d'appel d'offres est superflue, sauf dans les cas d'appel d'offres sur performances ou de concours, bien que l'instruction d'application du nouveau code des marchés affirme que les collectivités ne doivent envoyer l'avis à la publication qu'après avoir été autorisées par l'assemblée délibérante à lancer la procédure de passation. Une réponse ministérielle de 1998 indiquait que, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, une seule délibération qui autorise le lancement de la procédure, ainsi que la signature du contrat, est suffisante à condition qu'elle contienne des indications précises sur les caractéristiques principales du marché envisagé et son montant estimé. En conséquence, il lui demande si, devant tant de contradictions, on ne peut envisager, à l'occasion de la réforme annoncée des marchés publics, une définition précise des règles à suivre en concordance avec le code général des collectivités territoriales, et notamment avec les pouvoirs accordés à la commission d'appel d'offres, émanation du conseil municipal, conciliant les pouvoirs du maire et le devoir d'information des conseillers municipaux.
Réponse publiée le 2 juin 2003
L'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que « sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 6° de souscrire les marchés (...) ». Des termes de l'arrêt du 5 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon, commune de Montélimar, il peut se déduire que si, à la date à laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer un marché, l'avis d'appel public à la concurrence n'avait pas été publié, l'acte d'engagement n'était pas établi et ni l'identité de l'entreprise attributaire, ni le montant exact des prestations n'étaient connus du conseil municipal, alors celui-ci ne disposait pas des informations suffisantes pour lui permettre d'exercer sa compétence et, par suite, en l'absence d'une telle délibération préalable, la signature du marché par le maire serait irrégulière. Cette jurisprudence paraît remettre en cause la faculté pour les organes délibérants d'autoriser, par une seule délibération en amont, le lancement de la procédure et la signature du contrat, à la condition que cette décision contienne des indications précises sur les caractéristiques précises du marché envisagé et son montant estimé (réponses ministérielles n° 42850, JO de l'Assemblée nationale du 17 mars 1997, p. 1410 et n° 14702 du 25 mai 1998, JO de l'Assemblée nationale du 3 août 1998, p. 4290). Pour remédier à cette situation et conforter la solution exposée dans ces réponses ministérielles, la réforme du code des marchés publics, qui devrait prochainement faire l'objet d'un décret, ne suffira pas. En effet, les dispositions sur lesquelles le juge administratif s'est fondé sont celles, de nature législative, du code général des collectivités territoriales.
Auteur : M. François Scellier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 31 mars 2003
Réponse publiée le 2 juin 2003