Question écrite n° 15303 :
discothèques

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application du « 4°  » de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 114 de la loi n° 2003-329 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure prévoyant que « les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les mesures prévues au 2 et 3 du présent article doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation ». Il souhaite connaître les définitions précises de la « relation avec la fréquentation de l'établissement » ainsi que de la « relation avec ses conditions d'exploitation ». En effet, à l'heure où les discothèques ne cessent d'augmenter leurs capacités d'accueil, il semblerait particulièrement injuste de fermer un établissement qui accueille plusieurs centaines de personnes et fait travailler plusieurs dizaines de salariés suite à l'interpellation, par exemple, de quelques clients pour consommation de stupéfiants, consommation ayant eu lieu à l'insu du personnel de la discothèque. Il le prie donc de lui indiquer les conditions de mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions législatives. Particulièrement conscient de la nécessité de lutter par tous les moyens contre les trafics, notamment de stupéfiants, il s'interroge sur la possibilité d'associer aux forces de l'ordre les dirigeants de ces grosses discothèques qui pourraient n'être condamnées qu'après avoir été défaillantes dans leur politique de prévention et avoir refusé une collaboration avec les forces de l'ordre.

Réponse publiée le 21 septembre 2004

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de l'alinéa 4 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 114 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, lequel dispose, en matière de fermeture administrative des débits de boissons, que « les crimes ou délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier des fermetures prévues aux alinéas 2 et 3 de cet article devront être en relation directe avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation ». Par la rédaction du point 4 de l'article L. 3332-15, issue de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, le législateur a entendu donner valeur législative à l'interprétation constante depuis de nombreuses années du juge administratif qui exige l'existence d'un lien de causalité entre les conditions d'exploitation du débit de boissons et les faits reprochés. En effet, une abondante jurisprudence considère qu'une décision de fermeture administrative est juridiquement fondée quand bien même l'exploitant ne serait pas personnellement impliqué dans les faits reprochés. Cette jurisprudence sanctionne les conditions d'exploitation qui favorisent ou facilitent les agissements contraires à l'ordre public ou réprimés par les dispositions pénales en vigueur. Les préfets appliquent cette jurisprudence, qui a désormais une assise législative, sous peine de voir leurs décisions annulées par les juridictions administratives et d'engager la responsabilité de l'État.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 31 mars 2003
Réponse publiée le 21 septembre 2004

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