réglementation
Question de :
M. Jean Michel
Puy-de-Dôme (6e circonscription) - Socialiste
M. Jean Michel attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur l'impossibilité de recouvrement des créances auprès des débiteurs ayant servi dans la marine française au titre de la loi n° 1586 du 12 avril 1941. Cette loi, en plus d'avoir été votée sous le régime de Pétain, s'avère injuste et non fondée. Elle met en effet à l'abri des anciens membres de l'armée de toute éventuelle saisie sur le montant de leurs retraites malgré l'existence de dettes importantes parfois contractées. Ainsi dans les très rares cas où un militaire à la retraite refuse de payer un loyer, le propriétaire du logement en question ne peut pas faire une saisie sur retraite alors même que la pension continue à être versée tous les mois. Considérant que tous les citoyens sont égaux devant la loi, il demande en conséquence de bien vouloir lui préciser si elle souhaite prendre des mesures nécessaires pour changer cette loi et le décret n° 68 292 du 21 mars 1968 qui ne sont plus d'actualité et pénalisent les créanciers de bonne foi face à des « insolvables » de mauvaise foi.
Réponse publiée le 19 mai 2003
Selon l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur, « les pensions et rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics, les territoires d'outre-mer ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil et pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage ». Ces règles, déjà effectives antérieurement à la loi n° 1586 du 12 avril 1941, en vertu de la loi portant réforme du régime des pensions civiles et militaires du 14 avril 1924, ont été reprises dans le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948. Ces dispositions s'appliquent en parfaite égalité à l'ensemble des ressortissants du code, civils et militaires. En tout état de cause, les titulaires d'une créance ordinaire, tel le paiement d'un loyer, ne se trouvent pas dépourvus de moyens d'action à l'encontre de leur débiteur car la règle de l'insaisissabilité des pensions n'a pas pour conséquence de permettre à ce dernier de se soustraire totalement à ses obligations. Les créanciers peuvent en effet avoir recours à différentes voies d'exécution prévues par le code de procédure civile. Enfin, la modification éventuelle de ces dispositions ne relève pas de la compétence du ministre de la défense mais de celles du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Auteur : M. Jean Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 31 mars 2003
Réponse publiée le 19 mai 2003