Question écrite n° 15314 :
budget

12e Législature

Question de : Mme Arlette Grosskost
Haut-Rhin (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Arlette Grosskost souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le contrôle des dépenses du secteur public local, et plus précisément sur les imputations budgétaires et comptables des biens meubles de faible valeur. Ainsi, l'imputation de l'acquisition des équipements de protection individuelle (EPI) des sapeurs-pompiers volontaires au sein des communes, siège d'un corps de première intervention, fait apparaître des divergences d'interprétation. En effet, l'instruction n° 83-227 MO du 23 décembre 1983 avait précisé que le seuil au-dessous duquel les biens meubles sont comptabilisés en section de fonctionnement était de 1 500 F (TTC), ce seuil a même été porté à 4 000 F (TTC) depuis le 1er janvier 1983. Or, malgré ces mesures, les dispositions relatives à l'imputation de biens meubles donnent parfois lieu à des divergences d'interprétation. Ainsi, des traitements comptables différents peuvent apparaître entre deux communes pourtant soumises au droit unique de la République. Il est évident que l'enjeu de cette imputation est de taille et que cet état de fait suscite une forte incompréhension de la part des contribuables. Le coût hors taxes d'un EPI peut être estimé à 760 euros ; imputer ce montant dans la section investissements permet aux collectivités locales de récupérer deux ans plus tard la somme de 149 euros. On peut donc aisément comprendre la volonté d'une assemblée délibérante de décider expressément qu'un tel bien sera imputé en section d'investissement. Ne serait-il pas judicieux d'insérer les EPI dans la nomenclature des biens corporels considérés comme valeurs immobilisées. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir l'informer si des mesures concernant l'imputation de l'acquisition des EPI peuvent être envisagées.

Réponse publiée le 26 mai 2003

Les critères de distinction entre les dépenses d'investissement et de fonctionnement résultent de l'application des principes du code civil, qui prennent en considération la consistance du bien et sa durabilité, et des principes du plan comptable général dont il est fait application en comptabilité communale. D'une manière générale, c'est la nature même de l'opération réalisée qui constitue le critère de classement des dépenses entre section de fonctionnement et section d'investissement. S'agissant des biens meubles, sont imputés à la section d'investissement, quelle que soit leur valeur unitaire, les biens énumérés dans la nomenclature présentée en annexe à l'arrêté du 26 octobre 2001 paru au Journal officiel du 15 décembre 2001, ainsi que les biens meubles qui, sans être expressément mentionnés dans cette nomenclature, peuvent être assimilés par analogie à un bien y figurant. Les autres biens meubles, dont le montant unitaire dépasse 500 euros toutes taxes comprises, à condition qu'ils ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks et qu'ils revêtent un caractère de durabilité, sont également considérés comme des dépenses d'investissement. En outre, peuvent être imputés en section d'investissement les biens meubles non mentionnés dans la nomenclature réglementaire et d'un montant unitaire inférieur au seuil précité sous réserve qu'ils figurent dans la liste complémentaire qui fait l'objet d'une délibération cadre annuelle de l'assemblée des collectivités qui le souhaitent. Bien entendu, il doit s'agir de biens meubles ne figurant pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks et revêtant un caractère de durabilité. Cette délibération est complétée, le cas échéant, par délibération expresse. Les autres biens meubles ne possédant pas ces caractéristiques sont imputés en section de fonctionnement. Ces dispositions s'imposent aux comptables publics et aux ordonnateurs. En matière de services d'incendie et de secours, l'arrêté précité qui fixe la nomenclature des biens corporels considérés comme valeurs immobilisées inclut les « tenues d'interventions d'incendie et de secours ». Dès lors, les équipements de protection individuelle peuvent être imputés en section d'investissement sans autre formalité quelle que soit leur valeur.

Données clés

Auteur : Mme Arlette Grosskost

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 31 mars 2003
Réponse publiée le 26 mai 2003

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