commerce intracommunautaire
Question de :
M. Christian Vanneste
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Vanneste souhaite appeler l'attention M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des concessionnaires de véhicules automobiles confrontés aux dispositions du règlement communautaire n° 1475/95. En effet, ce règlement prévoit que les constructeurs peuvent choisir entre l'exclusivité et la sélectivité dans leurs réseaux. Le réseau exclusif est autorisé à revendre à n'importe quel distributeur, sans réel suivi de sécurité, des véhicules pour le consommateur, et que le réseau répondant à divers critères de sélection peut alors s'implanter partout dans l'Union européenne avec le risque de déclencher un phénomène de concentration. Pour ces professionnels, cette nouvelle réglementation porte atteinte à un secteur essentiel de notre économie, mettant en péril des centaines de petites entreprises et des milliers d'emplois. Il faut encore noter que ce dispositif met les entrepreneurs en concurrence avec les pays européens dont les fiscalités sont inégales et parfois plus favorables qu'en France. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui dire si des mesures peuvent être envisagées pour protéger la situation des concessionnaires de véhicules automobiles.
Réponse publiée le 21 juillet 2003
Le règlement 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du Traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, remplace depuis le 1er octobre 2002 le règlement 1475/95 qui encadrait jusqu'alors le système de distribution automobile au sein de l'Union européenne. Une période de transition d'un an est prévue jusqu'au 30 septembre 2003. Sur bien des points, ce règlement rééquilibre les relations contractuelles entre constructeurs et concessionnaires au bénéfice de ces derniers. Ainsi, le règlement ramène l'obligation d'achat auprès du constructeur, qui peut être imposée par voie contractuelle à un maximum de 30 %, contre 50 % auparavant. Il allège considérablement les conditions d'accès au « multimarquisme », garde dans son champ d'application les concessionnaires de véhicules industriels, impose l'obligation de motivation des résiliations aux constructeurs. De plus, il étend les cas de recours à un tiers expert ou à un arbitre, confirme que deux niveaux de réseaux (concessionnaires/agents) peuvent coexister et que la relation contractuelle entre le réseau primaire et le réseau secondaire relève de son champ d'application. Enfin, il précise qu'en cas de contrat à durée indéterminée (CDI) la durée minimale de préavis est de deux ans et qu'en cas de contrat à durée déterminée (CDD) la durée minimale est de cinq ans. Ce règlement autorise à partir du 30 septembre 2005 une liberté d'implantation des concessionnaires au sein de l'Union. Cette liberté d'implantation, si elle est de nature à renforcer le poids des concessionnaires dans la négociation commerciale, peut aussi être dissuasive pour les plus petits d'entre eux qui n'auraient pas les moyens financiers d'en tirer pleinement parti. Cette crainte doit être atténuée dans la mesure où les consommateurs mettent toujours en avant, dans leur acte d'achat, le critère de la proximité. En outre, rien n'interdit aux groupes de concessionnaires de s'organiser dans le cadre du commerce associé, comme la franchise, ou un autre type de groupement, qui leur assurerait à la fois le poids financier nécessaire pour leur développement et un maillage territorial cohérent correspondant aux attentes des consommateurs. De surcroît, les nouvelles dispositions sur le service après-vente sont de nature à pallier les difficultés éventuelles d'application de cette disposition. En effet, le nouveau règlement offre aux anciens concessionnaires la possibilité de devenir réparateurs officiels, rattachés au réseau du constructeur. Aucun plafond ne peut limiter le nombre de réparateurs remplissant les critères qualitatifs d'adhésion au réseau. De cette manière, le nouveau règlement devrait compenser, au moins en partie, la diminution prévue depuis plusieurs années du nombre de concessionnaires, cette évolution découlant essentiellement des programmes de réduction de leurs coûts engagés par les constructeurs. En tout état de cause, l'évolution de ce système de distribution, qui offre de nouveaux outils permettant de dynamiser le secteur, et sa mise en oeuvre exigent une particulière vigilance tant des Etats membres de l'Union européenne que des organismes professionnels. A cet égard, le Gouvernement français ne manquera pas d'appliquer la clause d'évaluation prévue à l'article 11 du règlement d'exemption qui contraint notamment la Commission à surveiller de manière régulière les effets de la nouvelle réglementation sur « la structure et le niveau de concentration de la distribution automobile, ainsi que sur les conséquences qui en résultent ».
Auteur : M. Christian Vanneste
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce extérieur
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 31 mars 2003
Réponse publiée le 21 juillet 2003