sociétés
Question de :
M. Philippe Armand Martin
Marne (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe-Armand Martin (Marne) * appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'inapplicabilité du titre IV de la loi MURCEF relatif aux « Sociétés de participations financières de professions libérales » (S.G.F.P.L.). Il appert des dispositions précitées de la loi MURCEF que des sociétés de participations financières de professions libérales pourraient être crées afin de permettre notamment le groupement de sociétés libérales. Or la création de telles structures juridiques est, aujourd'hui encore, suspendue à la parution d'un décret d'application profession par profession, et ce malgré l'importance toute particulière que revêtent ces dispositions pour les professionnels concernés. Et conséquence, il lui demande l'état d'avancement des travaux concernant la parution des décrets d'application sus-évoqués. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 11 août 2003
La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (Murcef) comporte un article 32 qui introduit la société de participations financières de professions libérales dans le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Des décrets en Conseil d'État sont expressément prévus par l'article 32 de la loi Murcef. D'une part, ils préciseront, pour chaque profession, les conditions d'application du titre IV, et notamment les modalités d'agrément des sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels. D'autre part, des décrets propres à chaque profession pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, si cette détention était de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres. Le Gouvernement est attaché à ce que les professions concernées par ce dispositif puissent en bénéficier. S'agissant des professions juridiques et judiciaires, après une phase de concertation menée avec leurs organisations représentatives, les projets de décrets ont été finalisés par la Chancellerie et feront l'objet d'une transmission pour saisine au Conseil d'État. S'agissant des professions de santé et des professions techniques, la concertation est en cours pour certaines d'entre elles.
Auteur : M. Philippe Armand Martin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions libérales
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 31 mars 2003
Réponse publiée le 11 août 2003