Question écrite n° 15424 :
indemnités

12e Législature
Question signalée le 17 novembre 2003

Question de : M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de la réglementation relative à l'attribution de l'indemnité d'exercice de mission (IEM). Si le principe d'extension de cette indemnité aux fonctionnaires territoriaux n'est pas contesté, certaines communes rencontrent néanmoins des difficultés quant aux conditions d'attribution de celle-ci. En effet, la réglementation en vigueur prévoit qu'un coefficient multiplicateur d'ajustement, compris entre 0,8 et 3, peut être appliqué au taux de référence du cadre d'emploi concerné. Conformément aux dispositions légales, de nombreuses communes du Gard ont souhaité mettre en place ce régime indemnitaire calculé selon le montant de référence du personnel de l'Etat, affecté le plus souvent d'un coefficient multiplicateur. Lors du contrôle de légalité, la préfecture a systématiquement demandé aux conseils municipaux de ne pas appliquer ce coefficient pour le calcul de l'IEM. Aucun texte réglementaire ne semble justifier ces observations et les divergences de la jurisprudence sur cette question ne permettent pas aux communes de mettre en place avec cohérence cette indemnité. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ce coefficient multiplicateur d'ajustement est effectivement applicable au taux de référence, pour le calcul de l'IEM versée au personnel des collectivités territoriales.

Réponse publiée le 24 novembre 2003

La légalité des régimes indemnitaires territoriaux s'apprécie au regard du principe de parité avec ceux des fonctionnaires de l'État. Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales peuvent définir le régime indemnitaire de leurs fonctionnaires dans la limite de celui attribué aux fonctionnaires de l'État appartenant à des corps reconnus équivalents. Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifié par le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003, précise les équivalences permettant aux collectivités de mettre en place les régimes indemnitaires au profit de leurs agents, chaque collectivité pouvant déterminer librement à l'intérieur de ce cadre le contenu, les modalités et les taux du régime indemnitaire applicables à chaque agent. L'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP), prévue par le décret n° 97-1223 du 27 décembre 1997 et l'arrêté du 27 décembre 1997, prévoit un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 pour les différents cadres d'emplois pour lesquels le corps de référence de la fonction publique de l'État pris comme référence par le décret du 6 septembre 1991 bénéficie de cette indemnité. Il n'est pas précisé sur quelle base le crédit global peut être calculé. La décision du 4 mars 1999 du tribunal administratif de Montpellier (préfet du Gard) a écarté la possibilité d'une application directe par grades des coefficients multiplicateurs et s'est prononcée en faveur de la détermination d'un crédit global à l'intérieur duquel les modulations sont mises en oeuvre. Toutefois, la décision du 25 octobre 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand (préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme), donne une interprétation différente et se montre moins restrictive. Un coefficient multiplicateur d'ajustement peut être appliqué directement au montant de référence à partir de l'effectif réellement pourvu dans la collectivité pour chaque cadre d'emplois ou grade. Si le contrôle de légalité tend à rejeter systématiquement le coefficient maximum, cela tient au fait que, dans les préfectures, la possibilité d'attribuer à titre individuel un coefficient égal à 3 ne bénéficie pas à tous les agents éligibles. La transposition de cette règle aux collectivités territoriales doit aboutir à ce que le coefficient égal à 3 garde un caractère exceptionnel.

Données clés

Auteur : M. Étienne Mourrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 17 novembre 2003

Dates :
Question publiée le 31 mars 2003
Réponse publiée le 24 novembre 2003

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