Question écrite n° 15500 :
droits d'auteur

12e Législature

Question de : Mme Marie-Josée Roig
Vaucluse (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Josée Roig appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'enseignement scolaire sur les préoccupations des maires concernant la prise en charge des droits destinés à indemniser les auteurs d'oeuvres reproduites dans les écoles du premier degré. La loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 relative au droit de reproduction par reprographie prévoit que toute reproduction par reprographie d'une oeuvre protégée est soumise à autorisation préalable et repose sur la gestion collective de ce droit par des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteurs, agréées par le ministre de la culture à savoir, notamment, le Centre français de la copie privée (CFC) pour la presse et le livre. Si la question de la perception des droits par le CFC n'est, bien évidemment, pas contestée, il n'en reste pas moins que la question de la collectivité publique responsable de la prise en charge de ces droits, n'a, à ce jour, pas été tranchée. Ces frais semblent devoir relever d'un financement de l'État au titre de la prise en charge des frais pédagogiques par l'éducation nationale et ne devraient en aucune façon être à la charge des communes. Elle souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette question suite, notamment, à l'avis rendu par le Conseil d'État le 15 janvier dernier.

Réponse publiée le 25 août 2003

Le ministre délégué à l'enseignement scolaire tient à rappeler tout d'abord le principe fondamental du respect du droit d'auteur : le consentement des auteurs (ou de leurs ayants droit) est requis pour toute reproduction, notamment par reprographie d'oeuvres protégées. Pour savoir à qui incombe la charge des droits de reprographie, le gouvernement a sollicité l'avis du Conseil d'État. Le Conseil d'État a estimé dans son avis n° 368 577 du 14 janvier 2003 que la prise en charge des dépenses pédagogiques des écoles du premier degré, parmi lesquelles figurent les dépenses dues en contrepartie de la photocopie d'oeuvres protégées, incombait aux communes, au titre des dépenses obligatoires conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code de l'éducation. L'État n'a à sa charge, conformément à l'article L. 211-8 du code de l'éducation, que les rémunérations du personnel enseignant des écoles élémentaires et maternelles. Une circulaire commentant ces dispositions, conjointement signée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale, de la recherche, est en cours d'élaboration.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Josée Roig

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriété intellectuelle

Ministère interrogé : enseignement scolaire

Ministère répondant : enseignement scolaire

Dates :
Question publiée le 31 mars 2003
Réponse publiée le 25 août 2003

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