équitation
Question de :
M. Philippe Armand Martin
Marne (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe-Armand Martin (Marne) * appelle l'attention de M. le ministre des sports sur les conséquences induites par l'application du décret n° 2002-648, et plus précisément sur les difficultés qui s'opposeront à la Fédération française d'équitation. En effet, ce décret, en son article 1er, dispose que toutes les fédérations sportives devront se conformer à des statuts types annexés au décret précité. Par ailleurs, l'article 2 de ces statuts types stipule que la fédération se compose d'associations... ». En conséquence, il appert de ces dispositions que près des deux tiers des groupements équestres qui composent le giron fédéral seront de facto exclus, ces derniers n'étant pas constitués sous la forme associative du fait même de la nature de l'activité sportive considérée. Dès lors, une stricte application de ce décret conduirait au démantèlement de la quatrième fédération française au regard de son nombre de licenciés. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les aménagements que le Gouvernement entend adopter pour permettre la prise en compte des spécialités des différentes disciplines sportives.
Réponse publiée le 28 juillet 2003
Le ministre des sports est conscient de l'inquiétude suscitée chez de nombreux responsables de clubs équestres par les conséquences du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le ministre est attaché à l'unité et au développement de la Fédération française d'équitation et partage donc la préoccupation de clubs équestres qui n'ont pas de forme associative mais une forme commerciale et qui, en application des dispositions contraignantes des statuts types actuels des fédérations sportives, ne peuvent être affiliés à la fédération. D'une manière plus générale d'ailleurs, les états généraux du sport ont mis en évidence le souhait de toutes les fédérations sportives de bénéficier d'un cadre statutaire moins contraignant, plus souple et plus adapté à la diversité de leur mode de fonctionnement et à leur nouvel environnement économique et social. A défaut, le risque est grand de voir se développer aux côtés et non au sein des fédérations sportives une part importante de la pratique. Cet enjeu essentiel pour le modèle que nous entendons promouvoir avait été négligé pour des raisons qui tenaient plus à l'idéologie qu'à une vision prospective du sport. C'est la raison pour laquelle une modification de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est prévue dans le cadre du projet de loi préparé à la suite des états généraux et présenté en conseil des ministres le 4 juin dernier. Elle aura, notamment, pour objet la suppression de l'interdiction faite aux établissements commerciaux dans lesquels s'exercent la pratique d'un sport d'être membres de la fédération ; il leur sera désormais offert la possibilité de délivrer des licences, d'accéder à une représentation au sein de l'assemblée générale et au comité directeur de la fédération si celle-ci le souhaite. Cette possibilité sera ouverte comme option statutaire, elle permettra ainsi aux fédérations comme la Fédération française d'équitation de réunir en leur sein l'ensemble des structures tant associatives, qui doivent rester prédominantes, que commerciales qui participent ensemble au maintien et à l'essor de cette discipline.
Auteur : M. Philippe Armand Martin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : sports
Ministère répondant : sports
Dates :
Question publiée le 31 mars 2003
Réponse publiée le 28 juillet 2003