Question écrite n° 15529 :
médecine scolaire et universitaire

12e Législature

Question de : M. Jean-Paul Bacquet
Puy-de-Dôme (4e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les problèmes posés par le projet de nouveau statut pour les infirmiers et infirmières de la fonction publique de l'Etat. Lors des négociations, en mars 2002, le ministère de l'éducation nationale s'était engagé à revaloriser ce corps, avec ce nouveau statut, au 1er janvier 2003. Il semblerait aujourd'hui que le Conseil supérieur de la fonction publique renie cet engagement. Le nouveau statut ne prendra effet que « le premier jour du mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française ». Lors de précédents statuts, une application rétroactive avait été accordée. De plus, une ligne budgétaire a été ouverte dès janvier 2003 à cet effet. Cette catégorie professionnelle, pénalisée par rapport à la fonction publique hospitalière, a le sentiment que sa profession est mésestimée. Dans le précédent statut (décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994), l'article 29 permettrait aux infirmiers et infirmières déjà intégrés dans le corps de bénéficier d'une bonification d'ancienneté de quatre ans au maximum pour les services effectués auparavant. Dans le nouveau statut, une bonification sera accordée sur la totalité des services accomplis antérieurement, pour les entrants dans le corps. Une bonification identique n'est pas accordée aux personnels déjà en poste. Cette décision va pénaliser le personnel qui ne bénéficiera pas de la même rapidité de progression de carrière à l'éducation nationale. En conséquence, il lui demande de lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour que les infirmiers et infirmières de l'Etat ne soient pas encore lésés.

Réponse publiée le 16 juin 2003

Pour harmoniser la situation statutaire des personnels infirmiers de la fonction publique de l'Etat avec celle des personnels de la fonction publique hospitalière (FPH), et tenir compte de la réforme effectuée dans la FPH à la suite du protocole du 14 mars 2001 sur les filières professionnelles, le Gouvernement précédent a décidé d'engager une réforme du statut des corps des infirmier(ère)s des administrations de l'Etat, sur le modèle retenu pour les infirmier(ère)s de catégorie B de la FPH, à savoir : refonte du corps, classé en catégorie B, en deux grades au lieu de trois, le nouveau deuxième grade (infirmier(ère) de classe supérieure) regroupant les anciens grades d'infirmier(ère)s principaux(ales) et d'infirmier(ère)s en chef ; pyramidage du 2e grade fixé à 30 %, avec étalement dans le temps (sur trois ans) de la mise en oeuvre. Le projet de décret élaboré en ce sens par le ministre chargé de la fonction publique, s'agissant d'un statut commun à plusieurs ministères, aux fins de modifier le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, prévoit une meilleure prise en compte des services d'infirmiers accomplis dans le secteur public ou privé antérieurement au recrutement dans un corps de la fonction publique d'Etat : les infirmier(ère)s qui seront recruté(e)s dans le cadre des nouvelles dispositions statutaires pourront ainsi bénéficier de la reprise de la totalité de l'ancienneté acquise dans l'exercice de leurs fonctions antérieures, alors que le statut actuel prévoit l'attribution d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de certains services effectués, dans la limite de quatre années. Le projet de réforme statutaire en cours ne prévoit pas, effectivement, l'application de cette nouvelle disposition aux infirmier(ère)s titulaires en fonction avant la date de mise en oeuvre du nouveau statut. En effet, compte tenu de la non-rétroactivité des actes administratifs, la modification d'un décret ne prend effet qu'à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française. Ce projet constitue néanmoins une avancée positive pour l'ensemble du corps : gain de 8 points majorés au dernier échelon du nouveau 1er grade d'infirmier, accélération de la carrière par une réduction de la durée d'accès au dernier échelon du 1er grade ramenée de vingt-cinq ans à vingt et un ans, instauration d'une bonification d'ancienneté d'un an dès la nomination, accroissement des possibilités de promotion des infirmier(ère)s : la proportion d'emplois du grade d'avancement atteindra dans les trois ans 30 % des effectifs du corps, au lieu des 10 % prévus pour l'actuel 2e grade, auxquels s'ajoutent les 8 % atteints dans l'actuel 3e grade. Pour la raison évoquée précédemment, la mise en oeuvre de ces mesures interviendra à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française du décret modificatif précité. Le projet de décret modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, soumis, début février, au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et actuellement en cours d'examen au Conseil d'Etat, sera publié au Journal officiel de la République française dans les prochaines semaines.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Bacquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 31 mars 2003
Réponse publiée le 16 juin 2003

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