Question écrite n° 15542 :
SNCF : montant des pensions

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Guibal
Alpes-Maritimes (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le problème de la revalorisation des pensions « proportionnelles » de la SNCF entre 1995 et 2000. Jusqu'en 1995, ces pensions étaient revalorisées, au même titre que les rentes viagères constituées auprès de l'Etat, en fonction des coefficients fixés par les lois de finances. Or les lois de finances votées depuis 1995 n'ayant prévu aucune revalorisation de ces rentes publiques, ces pensions sont restées stables. Le gouvernement précédent avait d'ailleurs autorisé la SNCF à modifier son règlement de retraite afin de faire évoluer ces pensions en les indexant sur les prix à compter du 1er janvier 2001. Cependant, cette indexation a été mise en oeuvre sans effet rétroactif, ce qui revient à faire supporter financièrement aux retraités la disparition de cet indice de référence. Il serait juste de modifier cette mesure et de permettre de l'appliquer de manière rétroactive pour la période évoquée. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des mesures afin de réparer cette iniquité.

Réponse publiée le 7 juillet 2003

Conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement de retraite de la SNCF, les anciens agents qui ont quitté l'établissement sans toutefois remplir la double condition d'âge et de durée de service requise pour acquérir une pension d'ancienneté perçoivent de la SNCF une part de pension dite pension proportionnelle, à leur cinquante-cinquième anniversaire, en attendant de pouvoir bénéficier des avantages de retraite dus au titre des autres activités qu'ils ont pu exercer après leur démission et qu'ils ne peuvent faire valoir qu'à soixante ans au plus tôt. Elle est basée sur les éléments de la rémunération afférents à la position, l'échelon et la catégorie de prime de travail acquis le jour de la démission. Cette pension de retraite à jouissance différée est exclue du bénéfice de la péréquation. Elle est cependant cumulable, sans conditions de ressources, soit avec des revenus d'activité, soit avec une pension de réversion. Antérieurement revalorisée par l'application du coefficient fixé par la loi de finances pour la revalorisation des rentes viagères constituées auprès de l'Etat, cette pension de réversion est indexée sur les prix hors tabac à compter du 1er janvier 2001. S'agissant de la date d'effet de la mesure, il n'est pas possible de retenir une revalorisation avec effet rétroactif. En effet, les coefficients de revalorisation pratiqués jusqu'alors ont fait l'objet d'un examen et d'une décision dans le cadre des différentes lois de finances successives, sans qu'il puisse être envisagé maintenant de revenir sur ces mesures votées.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Guibal

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 31 mars 2003
Réponse publiée le 7 juillet 2003

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