déchets ménagers
Question de :
M. Christian Jeanjean
Hérault (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Jeanjean attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la situation du centre d'élimination des déchets ménagers et assimilés par stockage du Thôt, situé sur le territoire de la commune de Lattes (Hérault), eu égard à la réglementation existante en matière d'élimination des déchets ménagers et assimilés et au risque de pollution engendré par cette décharge qui est aujourd'hui à saturation. Depuis le 1er juillet 2002, le centre d'élimination des déchets du Thôt aurait dû fermer. Le préfet de l'Hérault a récemment pris un arrêté n° 2002-I-3155 du 28 juin 2002, qui autorise une poursuite d'exploitation de six mois du centre d'élimination de déchets du Thôt. Un tel arrêté méconnaît manifestement les dispositions de l'article 2-1 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée par la loi du 13 juillet 1992 puisque le stockage des déchets des catégories D, E1, E2 et E3, qui ne sont pas des déchets ultimes, est autorisé. Au vu de cette situation, il lui demande : quelle est la position du Gouvernement sur le stockage manifestement illégal de déchets ménagers et assimilés au centre du Thôt depuis le 1er juillet 2002 ? Envisage-t-il une modification de la loi du 15 juillet 1975 modifiée par la loi du 13 juillet 1992 ? Envisage-t-il des sanctions financières pour les exploitants en infraction ? Le Gouvernement est-il favorable à la solution qui consisterait à n'autoriser (de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2002) qu'un stockage provisoire des déchets ménagers et assimilés au centre du Thôt, dans l'attente de la mise en place d'une filière de traitement alternative, avec obligation pour l'exploitant d'enlever tous les déchets stockés depuis le 1er juillet 2002 dès la mise en place de la filière de traitement ? Compte tenu de la carence des exploitants successifs (district puis communauté d'agglomération) depuis dix ans à dégager des solutions alternatives au stockage des déchets ménagers et assimilés au centre du Thôt, est-il envisageable de mettre en oeuvre (de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2002) des procédures incitatives, par exemple des pénalités financières, pour contraindre l'exploitant à établir et mettre en oeuvre très rapidement une filière de traitement des déchets ménagers et assimilés légale et conforme au plan départemental d'élimination des déchets, qui permette de fermer définitivement le centre du Thôt ? En l'absence d'étude hydrologique et hydrogéologique précise et contradictoire sur les pollutions engendrées par le centre du Thôt, sur les conséquences de ces pollutions à court et long terme pour les marais, les cours d'eau, les étangs, les plages et les eaux du rivage de la mer Méditerranée et sur les mesures précises et appropriées de remise en état du site du centre du Thôt et de ses abords, est-il envisageable de contraindre l'exploitant actuel, par le biais de sanctions financières, de réaliser très rapidement cette étude et d'en soumettre les résultats à la commission locale d'information et de surveillance ? Il lui demande sa position sur ces différents sujets.
Réponse publiée le 9 décembre 2002
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la situation de la décharge du Thôt, exploitée par la communauté d'agglomération de Montpellier sur la commune de Lattes. S'agissant de l'échéance du 1er juillet 2002 relative à l'application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement, il a été clairement indiqué, à travers la circulaire du 27 juin 2002 en particulier, que l'objectif fixé par le législateur en 1992 n'était pas complètement atteint. Des réflexions sont actuellement en cours pour marquer une différence entre les acteurs de la gestion des déchets qui ont fait des efforts et ceux qui sont restés dans une position attentiste. Une modulation de la taxe sur la mise en décharge pourrait être une voie d'action, ce qui reviendrait à pénaliser financièrement certaines collectivités selon le caractère plus ou moins vertueux des centres de stockage utilisés. Dans l'immédiat, afin d'éviter des situations de blocage, il a été demandé aux préfets de ne pas interdire, sur la seule base de l'article L. 541-24, la mise en décharge de tel ou tel déchet dès lors qu'aucune solution alternative n'est opérationnelle. Dans le cas du centre de stockage du Thôt, la situation est complexe et dépasse le débat sur le déchet ultime. Cette installation, initialement autorisée en 1967, est exploitée depuis le 30 juillet 2001 par la communauté d'agglomération de Montpellier ; elle accueille les déchets ménagers et assimilés de seize communes représentant 325 000 habitants. Sur la base des études réalisées par l'exploitant conformément à la réglementation en vigueur, le préfet, par arrêté du 29 juin 2001, a fixé les conditions de la poursuite de l'exploitation jusqu'au 30 juin 2002, impliquant en particulier la mise en place des équipements nécessaires à une bonne gestion des biogaz et des lixiviats. Fin juin 2002, la communauté d'agglomération n'avait ni achevé la totalité des travaux prévus ni trouvé de solution alternative pour le traitement de ses déchets ménagers et assimilés. Du fait de l'inobservation par la communauté d'agglomération de certaines prescriptions imposées, le préfet, par arrêté du 28 juin 2002, a mis en demeure l'exploitant d'achever avant le 31 décembre 2002 l'intégralité des travaux prescrits par l'arrêté du 29 juin 2001. Il a également demandé à la communauté d'agglomération de soumettre, avant le 31 décembre 2002, un échéancier de mise en place de la filière complète de traitement des déchets ménagers conforme aux instructions du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, révisé et approuvé par arrêté du 19 mars 2002. Le tribunal administratif de Montpellier a, par ordonnance de référé du 17 septembre 2002, rejeté la demande de suspension de l'arrêté du 28 juin 2002 présentée par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et par l'association de défense de la nature et de l'environnement Maguelone-Gardiole. Le tribunal a estimé en particulier que les requérants n'établissent pas que « la décision contestée, dont l'objet est de renforcer les mesures de sécurité imposées au gestionnaire et implicitement d'autoriser ce dernier à poursuivre son activité jusqu'au 31 décembre 2002 aurait pour effet, par elle-même (...) de créer une atteinte grave et imminente à leur situation ou aux intérêts qu'ils défendent ». S'agissant de l'étude hydrologique et hydrogéologique prescrite par l'arrêté du 28 juin 2001, elle a été remise en juin 2002 par l'exploitant. Compte tenu de la complexité du milieu et des différentes sources de pollution potentielles, les résultats ne permettent pas de conclure avec certitude sur l'influence de la décharge. Un complément d'étude détaillé concernant les eaux superficielles a été demandé. Il appartient désormais à la communauté d'agglomération de Montpellier de tout mettre en oeuvre pour trouver une solution pour le traitement de ses déchets afin de sortir de la situation actuelle qui, si elle ne porte pas atteinte de manière claire à l'environnement, n'est certainement pas conforme à l'esprit de la loi 1992.
Auteur : M. Christian Jeanjean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets, pollution et nuisances
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 12 août 2002
Réponse publiée le 9 décembre 2002