conditions de vente
Question de :
M. Jean-Michel Dubernard
Rhône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Michel Dubernard demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir l'éclairer sur la situation suivante : l'article 53-1 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, impose de préciser, sur la facture, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Il lui demande quelle est l'assiette à retenir pour le calcul de ces pénalités, le montant hors taxes ou le montant toutes taxes comprises de la facture, et pour quels motifs.
Réponse publiée le 30 juin 2003
Afin de lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales et d'en harmoniser les règles au sein de l'Union européenne, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 29 juin 2000, la directive n° 2000/35/CE. Ce texte prévoit qu'à défaut d'accord contractuel entre les parties le délai de règlement des transactions commerciales est de trente jours à compter de la livraison, que le taux des pénalités exigibles en cas de retard de paiement correspond au taux de la Banque centrale européenne majoré de sept points et qu'en outre les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Les Etats membres ayant été invités à transposer cette directive avant le 8 août 2002, le Gouvernement français a effectué cette transposition dans le cadre de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE - 15 mai 2001). Un nouveau dispositif encadrant les retards de paiement a donc été intégré dans le livre IV du code de commerce. Ainsi, selon l'article L. 441-6, les conditions de règlement doivent-elles obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues seraient réglées après cette date. Le texte fait référence aux sommes dues, tout comme la directive européenne (« le créancier [est] en droit de réclamer des intérêts de retard dans la mesure où (...) il n'a pas reçu le montant dû à l'échéance » art. 3.1.c). Il y a donc lieu de retenir comme assiette du calcul de ces pénalités le montant toutes taxes comprises qui est le montant dû par l'acheteur, pour lequel celui-ci se trouve engagé et qui fait foi sur la facture.
Auteur : M. Jean-Michel Dubernard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 23 juin 2003
Dates :
Question publiée le 7 avril 2003
Réponse publiée le 30 juin 2003