Question écrite n° 15650 :
SARL

12e Législature

Question de : M. Jean-Michel Dubernard
Rhône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions légales régissant le capital des sociétés à responsabilité limitée. Alors qu'antérieurement les parts sociales représentatives d'apports en numéraire à des SARL devaient être intégralement libérées dès leur souscription, l'article 124 de la loi du 15 mai 2001 a modifié le premier alinéa de l'article L. 223-7 du code de commerce, qui dispose, notamment, que : « Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. » La question se pose de savoir si cette faculté de libération partielle des parts de SARL n'est possible qu'à la constitution de la société ou, également, dans le cadre d'augmentations de capital décidées avant l'expiration du délai de cinq années à compter de l'immatriculation de la société, voire à tout moment de la vie de la société. En effet, l'article L. 223-32 du code de commerce qui, lui, n'a pas été modifié par la loi du 15 mai 2001, dispose, dans son premier alinéa, qu'« en cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7 sont applicables » et ne renvoie pas au premier alinéa de ce même article L. 223-7. Or, d'une part, cet article L. 223-7, par la position qu'il occupe dans le corps des dispositions relatives aux SARL, paraît seulement régir leur constitution et, d'autre part, l'assouplissement apporté par la loi du 15 mai 2001 visait à « faciliter la création d'entreprises en échelonnant la libération du capital social sur cinq ans » (rapport Besson, Assemblée nationale 2000, n° 2864 ; rapport Hyest Sénat 2000, n° 10 ; rapport Marini Sénat 2000, n° 257). D'un autre côté, il serait intéressant que les SARL puissent, pour accompagner leur développement, bénéficier de la même souplesse que les sociétés par actions, qui peuvent procéder à des augmentations de capital en numéraire avec une libération partielle des souscriptions (art. L. 225-144, al. 1er, C. Com.). Il lui demande de bien vouloir faire connaître l'interprétation qui doit être donnée aux dispositions combinées des articles L. 223-7 et L. 223-32 du code de commerce et, si une libération partielle des parts sociales souscrites en cours de société lui paraît possible, préciser le délai dans lequel elles doivent être intégralement libérées.

Réponse publiée le 14 juillet 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le premier alinéa de l'article L. 223-7 du code du commerce tel que modifié par la loi du 15 mai 2001 dispose que les parts représentant des apports en numéraires doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La même disposition prévoit que la libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. L'article L. 223-7 précité ne concerne que les hypothèses de constitution de société et non celles des augmentations de capital, qui, pour ce qui les concerne, sont régies par l'article L. 223-32 du même code. Si ce dernier opère un renvoi â l'article L. 223-7, seules sont concernées les modalités relatives au dépôt des fonds et non celles relatives à la libération des parts sociales. L'assouplissement apporté était nécessaire pour favoriser la création d'entreprise, il ne le serait pas de façon évidente à l'occasion d'augmentations de capital qui peuvent être décidées et modulées en fonction des fonds disponibles.

Données clés

Auteur : M. Jean-Michel Dubernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sociétés

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 7 avril 2003
Réponse publiée le 14 juillet 2003

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