Question écrite n° 15665 :
actes

12e Législature

Question de : Mme Catherine Vautrin
Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Catherine Vautrin appelle l'attention de Mme la ministre de la défense concernant les précisions inscrites sur les actes de décès lorsque les victimes l'ont été en temps de guerre. En effet, nous pouvons lire sur les actes de décès des personnes déportés : « mort en déportation » ; en revanche, aucune mention spécifique n'est faite pour les personnes, tant civiles que militaires, assassinées par exemple par la Gestapo au cours de la Seconde Guerre mondiale. Elle lui demande donc s'il serait envisageable, afin d'honorer la mémoire de ces hommes et de ces femmes, de remédier à cette lacune, en précisant sur ces actes d'état civil la cause du décès lorsque ce dernier est survenu au cours d'un conflit armé. - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

Réponse publiée le 16 juin 2003

Si, par la loi n° 85-528 du 15 mai 1985, le législateur a voulu rendre hommage à la mémoire des personnes décédées en déportation pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pendant le déroulement de la Première Guerre mondiale qu'il a créé, par la loi du 2 juillet 1915, la mention « mort pour la France », en hommage à tout militaire des armées de terre ou de mer tué à l'ennemi, mort des suites de ses blessures ou d'une maladie contractée sur le champ de bataille, à tout médecin, ministre du culte, infirmier, infirmière des hôpitaux militaires et formations sanitaires, ainsi qu'à toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours des soins donnés aux malades ou blessés de l'armée ; à tout civil tué par l'ennemi, soit comme otage, soit dans l'exercice de fonctions publiques électives, administratives ou judiciaires, ou à leur occasion, ces dispositions s'appliquant à compter du 2 août 1914. La loi de 1915 a cependant été modifiée par celle du 28 février 1922 qui a substitué à l'expression « mort des suites de ses blessures ou d'une maladie contractée sur le champ de bataille » l'expression « mort de blessures ou maladies contractées en service commandé, ou encore des suites d'accidents survenus en service ou à l'occasion du service, en temps de guerre » ; elle procède également à une modification des dispositions relatives aux civils, en étendant celles-ci sans restriction à « tout civil ayant succombé à la suite d'actes de violences commis par l'ennemi ». Elle étend enfin l'attribution de la mention à « tout otage, à tout prisonnier de guerre, militaire ou civil, mort en pays ennemi ou neutre, des suites de ses blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées en captivité, d'un accident du travail ou fusillé par l'ennemi ». La loi du 25 octobre 1919 relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours de la Grande Guerre, à l'origine de l'érection des monuments communaux, prévoit que les noms « des combattants des armées de terre et de mer ayant servi sous les plis du drapeau français et morts pour la France, au cours de la guerre 1914-1918 » et ceux des « non-combattants qui auront succombé à la suite d'actes de violence commis par l'ennemi, soit dans l'exercice de fonctions publiques, soit dans l'accomplissement de leur devoir de citoyen » seront inscrits dans des registres déposés au Panthéon. A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, l'ordonnance n° 45-2717 du 2 novembre 1945, codifiée à l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, abroge les lois de 1915 et 1922 et adapte les dispositions prises pour le premier conflit mondial à celui qui venait de s'achever, permettant ainsi d'attribuer la mention « mort pour la France » à des catégories de victimes qui en étaient alors exclues : les personnes civiles ou militaires victimes de bombardements aériens postérieurs au 2 juin 1940 du fait d'avions alliés ; les personnes membres de la Résistance qui ont été tuées non par l'ennemi mais par d'autres Français, tels les miliciens ; les personnes condamnées à des peines capitales par des juridictions d'exception créées par le gouvernement dit de l'État français ; les travailleurs requis ou déportés morts en pays ennemi ou occupé par l'ennemi. Pour compléter le dispositif relatif à la Seconde Guerre mondiale, la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut de réfractaire étend, en son article 10, l'attribution de la mention « mort pour la France » aux réfractaires « décédés des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à leur position de hors-la-loi et pour le service du pays ». Ultérieurement, la loi n° 55-358 du 3 avril 1955 complète, par son article 21, l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre par un 12°) permettant l'attribution de la mention à « tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre, ou des éléments, engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'Union française situés hors de la métropole et dans les États protégés par la France. » L'article L. 488 est ainsi rédigé dans sa version définitive actuelle. Comme peut le constater l'honorable parlementaire, la mémoire des militaires comme des civils, décédés du fait de l'ennemi ou des suites des circonstances d'un conflit, est conservée par l'attribution de cette mention, accordée sur demande de l'autorité militaire ou de la famille du défunt par le ministre en charge des anciens combattants. Celle-ci est ensuite portée, par les services municipaux, en marge de l'acte de décès du bénéficiaire et autorise l'inscription de son nom sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou de sa dernière résidence.

Données clés

Auteur : Mme Catherine Vautrin

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 7 avril 2003
Réponse publiée le 16 juin 2003

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