Question écrite n° 15671 :
collectivités locales : caisses

12e Législature

Question de : Mme Françoise Imbert
Haute-Garonne (5e circonscription) - Socialiste

Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de l'industriesur les conditions de validation des années d'études d'assistante sociale dans le calcul de la retraite, pour un agent qui a exercé dans la fonction publique. En effet, la prise en compte des années d'études d'assistante sociale pour le calcul des droits à pension, au titre du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNRACL) n'est autorisée, que dans la mesure où un agent de la fonction publique n'a pas exercé d'activité privée, même réduite, entre la fin de ses études et sa titularisation. L'agent doit avoir été titularisé dans le délai d'un an suivant la fin de ses études. Aussi elle lui demande si, dans le cadre de la réflexion générale sur les retraites, il est envisageable de supprimer ces clauses restrictives, qui écartent du bénéfice de la validation les personnes ayant exercé un emploi dans le secteur privé avant leur recrutement dans la fonction publique. Cette décision permettrait d'introduire une certaine équité entre les travailleurs sociaux. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Réponse publiée le 12 juillet 2005

Le Gouvernement est interrogé sur les conditions de validation des années d'études d'assistante sociale dans le calcul de la retraite de la fonction publique et en particulier sur la condition tenant à l'interdiction d'avoir exercé une activité privée entre l'obtention du diplôme et la titularisation dans la fonction publique hospitalière. À la suite de la réforme des retraites dans la fonction publique, la possibilité de valider les années d'études pour les infirmiers, assistants sociaux et sages-femmes titulaires de la fonction publique hospitalière, dont le fondement juridique était une décision du 29 janvier 1950 du conseil d'administration de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a été reconduite avec quelques modifications. La condition de non-exercice dans le secteur privé n'a pas été reprise dans le nouveau dispositif. Le fait d'avoir travaillé dans le secteur privé n'est ainsi plus un obstacle au bénéfice de la validation. La délibération du conseil d'administration de cet organisme en date du 31 mars 2004, qui reprend la décision du 29 janvier 1950, permet aux infirmiers, assistants sociaux et sages-femmes titulaires de la fonction publique hospitalière de demander dans les deux années suivant leur titularisation de valider la totalité de la durée des années d'études ayant conduit à l'obtention du diplôme d'État d'infirmier, d'assistant social ou de sage-femme. Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la cotisation de l'agent et de la contribution de l'employeur sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.

Données clés

Auteur : Mme Françoise Imbert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 7 avril 2003
Réponse publiée le 12 juillet 2005

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