Question écrite n° 1574 :
calcul des pensions

12e Législature

Question de : Mme Béatrice Pavy
Sarthe (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Béatrice Pavy attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la discrimination dont sont victimes certains enseignants. A cinquante-cinq ans révolus en effet, tout fonctionnaire peut demander une cessation progressive d'activité (CPA), à l'exception des enseignants nés après le 31 août, qui sont contraints d'attendre un an supplémentaire. On pourrait pourtant envisager, par exemple, d'associer une demande de mi-temps au CPA (qui est lui-même une activité exercée à mi-temps) de manière à proposer un demi-traitement jusqu'au jour anniversaire, puis une indemnité compensatrice de CPA perçue à compter du jour anniversaire. Elle lui demande donc quelles mesures seraient susceptibles d'être prises pour remédier à cette différence de traitement.

Réponse publiée le 14 octobre 2002

L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 prévoit que peuvent être admis en cessation progressive d'activité (CPA), sous réserve de l'intérêt du service, les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et qui ont accompli vingt-cinq années de services civils. Les intéressés travaillent en mi-temps, mais perçoivent, en plus de la rémunération correspondant au mi-temps, une indemnité exceptionnelle égale à 30 % de leur traitement indiciaire. Au dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 31 mars 1982, il est précisé que « les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité (CPA) qu'au début de l'année scolaire ou universitaire ». Ces dispositions, confirmées par la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, ont été prises dans l'intérêt du service et des élèves. Elles impliquent que les personnels enseignants, d'éducation ou d'orientation qui remplissent les conditions pour bénéficier d'une CPA après la date de la rentrée scolaire attendent le début de l'année scolaire suivante pour pouvoir en bénéficier. Aucune disposition législative ne permet de prévoir un traitement différent entre les enseignants exerçant à temps complet et les enseignants exerçant à mi-temps. En tout état de cause, si l'entrée en CPA est décalée pour ces personnels, sa sortie l'est également. Le dernier alinéa de l'article 4 précité prévoit en effet qu'ils peuvent partir en retraite au début de l'année scolaire qui suit leur soixantième anniversaire. Le bénéfice du dispositif de la CPA est donc ouvert pour une période de même durée pour l'ensemble des fonctionnaires. Par conséquent, la différence de traitement évoquée ne constitue nullement une discrimination entre les enseignants et les autres fonctionnaires ; elle est en effet justifiée et elle se limite à la date de départ en CPA.

Données clés

Auteur : Mme Béatrice Pavy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 12 août 2002
Réponse publiée le 14 octobre 2002

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