Question écrite n° 15799 :
droit d'asile

12e Législature

Question de : M. Damien Alary
Gard (5e circonscription) - Socialiste

M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le projet de loi visant à réformer le droit d'asile en France. La France, pays des droits de l'Homme, étudie les demandes au regard des critères de la Convention de Genève de 1951. De plus, les demandes ne sont pas conditionnées au motif que la personne peut trouver, ou non, une protection dans son pays auprès d'un parti ou d'un organisation. Le système est toujours perfectible, on peut améliorer la rapidité du traitement des demandes, à condition que cette accélération ne se fasse pas au détriment de la qualité de leurs examens. Il faut sans doute également revoir le statut de l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) pour mieux garantir la protection des demandeurs. C'est pourquoi, il lui demande de préciser ses orientations quant à ces différents sujets. - Question transmise à M. le ministre des affaires étrangères.

Réponse publiée le 13 octobre 2003

Le projet de loi relatif au droit d'asile adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 5 juin 2003 ne remet nullement en cause les engagements de la France en matière de protection internationale liés, en premier lieu, à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. L'innovation majeure repose sur le transfert à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une compétence en matière de protection subsidiaire, un régime de protection internationalement reconnu et prévu par les règlements de l'Union européenne, qui se substitue à l'asile territorial. La protection subsidiaire vise essentiellement les personnes qui ne sont pas éligibles au statut de réfugié mais qui seraient exposées à des menaces graves dans leur pays ou à des traitements inhumains ou dégradants. Le caractère subsidiaire de cette seconde forme de protection est garanti par l'exigence que seules peuvent en bénéficier les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'octroi du statut de réfugié. Il appartiendra donc à l'office de vérifier en premier lieu si le demandeur relève des critères de la convention de Genève avant d'envisager, si tel n'est pas le cas, l'octroi éventuel de la protection subsidiaire. S'agissant de la notion d'asile interne, la France était jusqu'à présent l'un des seuls pays européens à ne pas recourir à ce concept qui, accepté par le Haut Commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR), figure expressément dans les deux projets de directives sur le statut de réfugié, d'une part, et sur les procédures d'asile, d'autre part. La rédaction proposée dans le projet de loi permet de tenir compte de la diversité de la situation sécuritaire prévalant dans le pays d'origine tout en offrant la garantie d'une application prudente de cette notion dans la mesure où il sera systématiquement procédé à une évaluation du caractère raisonnable du retour de la personne dans la partie de territoire concernée. S'il introduit certaines innovations dans notre ordre juridique, le projet de loi maintient en tous points les garanties auxquelles les demandeurs d'asile peuvent légitimement prétendre, notamment, la garantie d'un examen au fond de leur demande par un organisme compétent. La qualité de l'examen de la demande ne sera donc en rien diminuée. Deux plates-formes d'accueil assurant un traitement intégré des demandes d'asile par tous les acteurs intervenant dans le processus seront en outre mises en place l'année prochaine à Lyon et Marseille ; ces structures permettront ainsi de rapprocher l'OFPRA des demandeurs. La garantie de pouvoir former un recours contre les décisions de l'OFPRA est également maintenue. Le demandeur admis à séjourner en France continuera à bénéficier du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été exercé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours des réfugiés. Au total, l'OFPRA conserve son statut d'établissement public administratif, avec un contrôle juridictionnel spécifique auquel le HCR continue de contribuer. Le projet de loi ne remet nullement en cause la faculté de l'office de statuer de manière indépendante sur les dossiers qu'il instruit. De même, la composition de son conseil ainsi que les conditions de nomination de son directeur, telles qu'elles sont prévues par le nouveau texte, assurent toutes les garanties d'impartialité en matière de protection en vertu desquelles l'office oeuvrera.

Données clés

Auteur : M. Damien Alary

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : affaires étrangères

Dates :
Question publiée le 7 avril 2003
Réponse publiée le 13 octobre 2003

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