assurance catastrophes naturelles
Question de :
M. Daniel Fidelin
Seine-Maritime (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Daniel Fidelin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'arrêté du 5 septembre 2000 pris par son prédécesseur. Cet arrêté précise que, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels, le montant de la franchise d'assurance des particuliers et des entreprises est modulé. Cette modification s'effectue en fonction du nombre d'arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, pris bien entendu pour le même risque, à compter du 2 février 1995. Cela signifie concrètement que, pour les particuliers, les entreprises, les collectivités, lorsque depuis février 1995 un premier et un deuxième arrêté ont été pris, la franchise simple est appliquée. Lorsqu'un troisième arrêté est pris, la franchise double. Lorsqu'une commune fait l'objet d'un quatrième arrêté, la franchise triple. Et enfin, lorsque cinq arrêtés et plus ont été pris, la franchise applicable quadruple. Les élus locaux sont confrontés au mécontentement légitime des sinistrés qui, après avoir souffert des inondations, découvrent cette disposition. Les élus sont souvent mis en cause injustement alors que la mise en place des PPR ne relève pas de leur compétence mais de celle de l'Etat. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre afin de mettre un terme à cette situation injuste et mal comprise.
Réponse publiée le 27 octobre 2003
La modulation des franchises applicables en matière d'indemnisation des dommages consécutifs à des catastrophes naturelles dans les communes non dotées de plans de prévention des risques (PPR) prescrits ou approuvés a été mise en place par l'arrêté du 5 septembre 2000. La modulation de la franchise constitue une incitation à la prescription de ces plans, et donc à la mise en place de politiques de prévention actives. Cette mesure a considérablement amélioré la prescription de PPR. Il est cependant apparu utile de réviser ce système afin notamment d'éviter que les communes les moins exposées aux catastrophes naturelles ne subissent à terme la modulation des franchises, faute de prescription et d'approbation de plans de prévention des risques sur leur territoire. L'arrêté du 4 août 2003 portant modification de l'article A. 125-1 du code des assurances adapte donc à cet effet le système de la modulation des franchises. Depuis 2001, les franchises étaient modulées en fonction du nombre de reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle obtenu par la commune pour le même risque depuis le 2 février 1995. Désormais, la comptabilisation des reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle ne s'effectuera que sur les cinq dernières années, afin que les communes les moins exposées ne soient pas pénalisées. Par ailleurs, le délai d'approbation des PPR est ramené à quatre ans. Enfin, la modulation des franchises ne sera plus appliquée aux véhicules terrestres à moteur, les plans de prévention des risques n'ayant que peu d'impact sur leur vulnérabilité aux catastrophes naturelles.
Auteur : M. Daniel Fidelin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 7 avril 2003
Réponse publiée le 27 octobre 2003