Question écrite n° 15850 :
congé de formation professionnelle

12e Législature
Question signalée le 20 octobre 2003

Question de : M. Jacques Le Guen
Finistère (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les difficultés que peuvent rencontrer des agents de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet de formation professionnelle. Si le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale prévoit en son article 5 la possibilité d'accorder un congé de formation d'une durée qui ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière, l'article 8 de ce même décret n'envisage le versement d'une indemnité mensuelle que durant les douze premiers mois du congé de formation. Cette absence de concordance entre la durée du congé et la durée du versement d'une indemnité peut être préjudiciable aux agents lorsque la formation excède une durée d'un an. Il lui cite ainsi le cas d'une aide-soignante dans un centre communal d'action sociale qui a entamé des études d'infirmière. Celles-ci s'étalant sur trente-huit mois, cet agent se trouve au bout d'une année dépourvu de toute rémunération et risque donc d'être contraint de renoncer à la poursuite de son projet. Cette situation n'étant certainement pas une exception, il lui demande les mesures susceptibles d'être prises pour remédier au problème posé.

Réponse publiée le 27 octobre 2003

La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative a la formation des agents de la fonction publique territoriale prévoit l'ensemble des formations auxquelles ont droit les agents territoriaux, notamment la formation dispensée en cours de carrière. Le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 modifié fixe quant à lui les modalités d'application du droit à la formation et notamment prévoit en son article 5 la possibilité pour un fonctionnaire de bénéficier d'un congé de formation personnelle destiné à lui permettre de parfaire sa formation personnelle sans que la durée de ce congé puisse excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière. Pendant les douze premiers mois durant lesquels l'intéressé est placé en congé de formation, il perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de son activité. Cette indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont le fonctionnaire relève. Elle n'est pas due pour les années suivantes. Cet avantage est cependant assorti d'une obligation de servir dans la collectivité concernée pendant une durée qui est égale au triple de celle durant laquelle l'agent a bénéficié de l'indemnité forfaitaire. En cas de rupture de l'engagement à servir, l'agent doit alors rembourser les indemnités perçues à concurrence de la durée de service non effectuée. En l'état actuel de la législation, qui est, sur ce point, identique aux dispositions applicables aux agents de l'État, le versement d'une indemnité pour les deux autres années de congé de formation personnelle susceptibles d'être prises n'est pas prévu.

Données clés

Auteur : M. Jacques Le Guen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 20 octobre 2003

Dates :
Question publiée le 7 avril 2003
Réponse publiée le 27 octobre 2003

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