Question écrite n° 15887 :
adoption

12e Législature

Question de : Mme Nathalie Gautier
Rhône (6e circonscription) - Socialiste

Mme Nathalie Gautier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les délais de plus en plus importants pour la transcription de jugement d'adoption plénière. Cette procédure administrative concerne, notamment, les enfants étrangers adoptés par des Français. Conformément à l'article 354 du code civil, la transcription fait office d'acte de naissance et devient alors nécessaire pour l'obtention de papiers d'identités français. Elle se fait par décision du procureur de la République et ce, auprès du tribunal de grande instance de Nantes. Le délai d'obtention d'un tel document n'a de cesse d'augmenter, pouvant alors amener des familles à devoir gérer des situations confuses. En effet, ces enfants devenus français ne le sont officiellement pas, faute de papier l'attestant. Alors que la convention de La Haye, entrée en vigueur le 1er octobre 1998 en France, a permis de simplifier et centraliser les demandes d'adoption, les parents se voient à présent confrontés à d'autres difficultés, à savoir la transcription du jugement d'adoption. En conséquence, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement afin de pallier la lenteur de cette procédure et permettre ainsi une régularisation effective plus rapide des enfants adoptés.

Réponse publiée le 27 janvier 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 354 du code civil, la transcription des jugements étrangers prononçant l'adoption plénière d'un enfant étranger né à l'étranger lorsqu'au moins l'un des adoptants est ressortissant français est effectuée sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, situé à Nantes, à la demande du procureur de la République de cette ville. Ce parquet se trouve confronté à une augmentation très sensible des dossiers en la matière ainsi qu'à leur complexité croissante et doit, en outre, faire preuve d'une vigilance toute particulière, notamment pour éviter toute fraude. Il est ainsi tenu de s'assurer de l'opposabilité en France de la décision étrangère d'adoption selon les critères dégagés par la jurisprudence (en particulier Cass. Civ. I, 7 janvier 1964) en vérifiant la compétence internationale de l'autorité étrangère, la conformité de la décision étrangère avec la conception française de l'ordre public international, le caractère exécutoire de la décision, la conformité de la décision étrangère au système français de conflits de lois, l'absence de fraude à la loi ou au jugement et l'absence de conflit avec une décision exécutoire ou avec une procédure pendante en France. Le procureur de la République se prononce également sur l'étendue des effets de la décision prononcée et ainsi sur le caractère simple ou plénier de l'adoption. L'entrée en vigueur en France de la convention de La Haye, le 1er octobre 1998, a certes simplifié les adoptions prononcées dans un État partie à cette convention concernant des enfants nés à l'étranger en permettant les transcriptions sur simple présentation d'un certificat de conformité aux dispositions conventionnelles. Néanmoins, cet instrument a eu pour effet de centraliser au parquet de Nantes l'examen de la conversion de l'adoption étrangère en adoption plénière française irrévocable. En outre, il convient de relever que la majorité des adoptions est faite dans des États qui n'ont pas ratifié cette convention. Aussi, eu égard à la sensibilité du rôle de ce parquet et aux difficultés qu'il rencontre pour faire face à l'ensemble de ses missions, la chancellerie y a affecté huit greffiers supplémentaires cette année. Ce mouvement se poursuivra en 2004, année qui verra également la création d'un nouveau poste de substitut

Données clés

Auteur : Mme Nathalie Gautier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 7 avril 2003
Réponse publiée le 27 janvier 2004

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