Question écrite n° 15893 :
permis de conduire

12e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'intérêt qu'il peut y avoir à permettre au parquet de suspendre, dans certains cas, un permis de conduire. Un officier de police judiciaire ne peut retenir un permis de conduire qu'en cas de conduite en état d'ivresse, et de dépassement de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. L'autorité administrative a cette possibilité de manière plus large, mais peut ne pas toujours être informée des nécessités de suspendre un permis de conduire. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, il peut apparaître nécessaire de prononcer une suspension de permis de conduire. Actuellement, seul un juge d'instruction peut prononcer cette suspension, sous forme d'un contrôle judiciaire. Cette possibilité est assez illusoire, car un juge d'instruction n'est saisi que si des investigations sont nécessaires du fait de la complexité d'une affaire. Cette saisine est loin d'être la règle en matière de délits routiers. Il convient donc, dans un souci de meilleure efficacité de la répression, que le parquet puisse être autorisé à suspendre des permis de conduire lorsque des poursuites pénales sont engagées. Il lui demande son avis sur cette question.

Réponse publiée le 22 décembre 2003

Le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que les dispositions du code de procédure pénale autorisent déjà plus largement que dans le seul cadre d'une instruction préparatoire la suspension du permis de conduire pour délits routiers. En effet, en application des dispositions de l'article 394 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, dans le cadre d'une procédure de convocation par procès-verbal, solliciter du juge des libertés et de la détention le placement sous contrôle judiciaire de la personne poursuivie jusqu'à son passage à l'audience de jugement qui ne peut intervenir dans un délai inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé, ni supérieur à deux mois. Après audition de la personne poursuivie, et, le cas échéant après avoir entendu son avocat, le juge des libertés et de la détention peut placer l'intéressé sous contrôle judiciaire dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 138 et 139 du code de procédure pénale, en lui faisant notamment interdiction de conduire tout véhicule et en l'obligeant à remettre son permis de conduire au greffe. De même, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate décidée par le procureur de la République, en application des dispositions de l'article 395 du code de procédure pénale, la juridiction saisie peut décider d'un renvoi de l'audience à une date ultérieure et placer le prévenu sous contrôle judiciaire, en application des dispositions de l'article 397-3 du code pénal, suivant les mêmes modalités que précédemment évoquées. L'ensemble de ces dispositions permet à l'autorité judiciaire de répondre pleinement aux situations évoquées par l'honorable parlementaire sans qu'il soit nécessaire d'étendre les possibilités judiciaires autorisant la suspension du permis de conduire avant qu'une décision juridictionnelle n'ait été rendue.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 7 avril 2003
Réponse publiée le 22 décembre 2003

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