Question écrite n° 16021 :
exonération

12e Législature

Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les nombreux redressements opérés par les services fiscaux à l'égard des entreprises du bâtiment en matière d'exonération de l'impôt sur les BIC (article 44 sexies du code général des impôts). Cette mesure d'exonération dégressive destinée à favoriser l'implantation d'entreprises nouvelles dans les zones défavorisées et particulièrement les territoires ruraux en difficulté, issue de la loi de 1995 d'aménagement du territoire, est conditionnée par la possession de trois critères cumulatifs. Si la présence du siège social et celle des moyens d'exploitation de l'entreprise dans la zone éligible, la troisième condition portant sur l'obligation exclusive que l'activité de l'entreprise soit située également dans la zone apparaît impossible à réaliser, surtout dans le cas d'entreprises du bâtiment devant répondre soit à des appels d'offre de marchés publics ou bien tissant un réseau de clients par leur notoriété. Cette condition est d'autant plus pénalisante que les zones éligibles peuvent être de dimension très réduite et se limiter à un ou deux cantons ruraux soit une population faible et donc des marchés potentiels extrêmement réduits. Les redressements opérés sur la base de ces critères remettent en cause l'existence et l'implantation de telles entreprises dans les zones en difficulté ce qui va singulièrement à l'encontre de l'esprit de la mesure. Il demande au Gouvernement les dispositions qu'il entend mettre en oeuvre pour tenir compte de cette situation et prendre en compte la situation des TRDP de dimension réduite qui ne peuvent par définition bénéficier de l'effet d'appel de la mesure.

Réponse publiée le 30 juin 2003

Les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts prévoient un régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles qui sont implantées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, les territoires ruraux de développement prioritaire et zones de revitalisation rurale qui constituent un sous-ensemble de ces territoires et dans les zones de redynamisation urbaine. Ces dispositions, qui sont issues de la loi d'aménagement du territoire de 1995 dite « loi Pasqua », prévoient explicitement que le siège de direction de l'entreprise mais également les moyens d'exploitation ainsi que l'ensemble de l'activité de cette entreprise doivent être situés dans une ou plusieurs zones éligibles au régime de faveur. Cette condition d'implantation ne résulte pas d'une interprétation restrictive de la part de l'administration mais des termes mêmes de la loi, éclairés par les débats parlementaires qui se sont tenus lors de l'examen de ces dispositions, notamment à l'Assemblée nationale (JO Assemblée nationale, Débats, 11 juillet 1994, p. 4621). Afin de tenir compte de la réalité économique et pour ne pas pénaliser de façon disproportionnée les entreprises concernées, il a toutefois été demandé aux services fiscaux d'appliquer avec discernement cette condition d'implantation (réponse à la question orale posée par M. Jean-Marc Lefranc, JO débats Assemblée nationale, 15 octobre 2002, p. 3285). L'engagement ayant été pris lors de la discussion du projet de loi relatif à l'initiative économique (JO Assemblée nationale Débats, séance du 6 février 2003, p. 1037), de donner très rapidement une traduction concrète à cette consigne de discernement, l'administration a publié une instruction au Bulletin officiel des impôts no 75 du 23 avril 2003, sous la référence 4 A-6-03, qui précise que la condition d'implantation exclusive de l'activité en zone éligible est réputée satisfaite lorsqu'un contribuable a réalisé au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles. Cette mesure de tempérament est notamment applicable aux entreprises qui exercent une activité immobilière éligible au régime d'allégement, aux entreprises du secteur du bâtiment ainsi qu'aux activités de commerce non sédentaire. Ces dispositions s'appliquent aux contrôles et contentieux en cours à la date de publication de cette instruction. En ce qui concerne les entreprises qui réalisent plus de 15 % de leur chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles, il a paru possible, par mesure de tempérament, de limiter la taxation dans les conditions de droit commun du bénéfice des entreprises concernées en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones éligibles. Un projet de texte sera présenté en ce sens par le Gouvernement lors de la prochaine loi de finances. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 7 avril 2003
Réponse publiée le 30 juin 2003

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