Question écrite n° 16044 :
sociétés civiles

12e Législature

Question de : M. Alain Marleix
Cantal (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alain Marleix demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir clarifier l'allusion faite par M. le garde des sceaux, ministre de la justice dans une circulaire du 26 décembre 2002 (NOR : JUSC0220620C) aux conséquences « notamment fiscales » de l'immatriculation après le 1er novembre 2002 des sociétés civiles anciennes créées avant 1978. Il lui rappelle en effet le principe de l'égalité de traitement des sociétés en droit fiscal qui doit aussi bien neutraliser les conséquences de la perte de personnalité morale des sociétés anciennes qui dégénèrent en société en participation, que les conséquences d'une immatriculation qui confère à ces sociétés une nouvelle personnalité. Ces opérations, pas plus la première qui s'impose aux associés, que la seconde qui implique une initiative de leur part, ne s'accompagnent d'une quelconque modification du pacte social, de l'activité ou du régime d'imposition de la société. Il lui demande, en conséquence, de lui confirmer notamment à l'égard des sociétés civiles foncières à statut spécial, que sont les groupements fonciers agricoles et les groupements forestiers, que le défaut d'immatriculation au 1er novembre 2002 des groupements constitués avant 1978 n'emporte aucune conséquence fiscale.

Réponse publiée le 30 juin 2003

Le non-respect de l'obligation d'immatriculation imposée par l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques à l'ensemble des sociétés civiles créées avant le 1er juillet 1978 est effectivement sanctionné par la perte de leur personnalité morale à compter du 1er novembre 2002. Cette mesure est applicable aux groupements forestiers et aux groupements fonciers agricoles créés avant le 1er juillet 1978. Ces sociétés ou groupements qui n'auraient pas satisfait à l'obligation d'immatriculation dans les délais fixés par la loi précitée continuent d'exister mais sans capacité juridique distincte de celle de leurs associés. Il en résulte un transfert de patrimoine de la société vers les associés. Il convient toutefois de rappeler que si les associés d'une société non immatriculée peuvent toujours décider de procéder à son immatriculation aux fins de lui conférer la personnalité morale, il en est de même pour ceux d'une société ou d'un groupement qui a perdu cet attribut, en raison de l'entrée en vigueur de l'article 44 de la loi précitée. Au regard des impôts directs, la perte de la personnalité morale des sociétés civiles ou groupements qui n'auraient pas satisfait à l'obligation de s'immatriculer dans les délais prévus par la loi précitée emporte des conséquences fiscales mesurées. En effet, dès lors que la perte de personnalité morale des sociétés ou groupements constitués avant le 1er juillet 1978 qui ne se seraient pas immatriculés avant le 1er novembre 2002 n'a pas pour conséquence la dissolution de plein droit du contrat social (cf. réponse du garde des sceaux à Mme Geneviève Levy, députée, JO Assemblée nationale, débats, 21 octobre 2002, p. 3759), il n'est pas fait application des conséquences fiscales de la cessation d'entreprise prévues au 2 de l'article 221 du code général des impôts ou au 1 de l'article 201 du même code. En effet, en l'absence de changement de régime fiscal, la perte de la personnalité morale, sans dissolution de la société, du groupement forestier ou du groupement foncier agricole ne constitue pas une cessation d'entreprise. Cela étant, dans l'hypothèse où le groupement devenu société en participation change à cette occasion de régime fiscal, les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise qui sont alors applicables dans cette situation peuvent être fortement atténuées. En effet, les dispositions prévues aux I et II de l'article 202 ter du code précité et à l'article 221 bis du même code prévoient, dans le cas où le changement de régime fiscal ne s'accompagne pas de la création d'une personnalité morale nouvelle, que les plus-values latentes incluses dans l'actif social ainsi que les bénéfices en sursis d'imposition ne sont pas immédiatement imposables à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables de la société concernée et que l'imposition des bénéfices et plus-values latentes demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable. Enfin, les dispositions de l'article 1872 du code civil conduisent à identifier un transfert de propriété des éléments d'actif de la société civile au profit de ses associés. S'agissant des groupements et sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés ou du régime fiscal des sociétés de personnes, ce transfert de propriété s'analyse au plan fiscal en une sortie d'actif qui entraîne la constatation d'une plus-value au niveau de la société civile ou du groupement. Toutefois, dans cette situation, il sera admis que cette sortie d'actif des biens de la société civile, du groupement foncier agricole ou encore du groupement forestier non immatriculé au profit des associés de la société en participation ne donne lieu à aucune taxation immédiate si les biens concernés sont repris au bilan fiscal de la société en participation pour la valeur à laquelle ils figuraient à l'actif de la société civile ou du groupement concerné.

Données clés

Auteur : M. Alain Marleix

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sociétés

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 7 avril 2003
Réponse publiée le 30 juin 2003

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