professions paramédicales
Question de :
M. Jacques Domergue
Hérault (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Domergue attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la représentation du corps infirmier au sein des instances nationales de la fonction publique hospitalière. La Coordination nationale infirmière, qui soutient notamment la reconnaissance à bac+3 du diplôme d'infirmière et revendique le droit de participer aux groupes de réflexion mis en place en vue de la refonte des études, n'est plus conviée à prendre part au Conseil supérieur des professions paramédicales depuis l'arrêté ministériel du 7 juin 2000. La réintégration de la Coordination nationale infirmière au sein de ce conseil permettrait d'améliorer la représentation du corps infirmier. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position quant à la nomination de la Coordination nationale infirmière au sein du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Réponse publiée le 23 décembre 2002
L'article 2 du décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 modifié relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit que « le conseil comprend 19 représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et que la répartition de ces sièges s'effectue de la façon suivante : un siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements de la fonction publique hospitalière ; un siège est attribué à chacune des fédérations syndicales affiliées à une confédération représentative au niveau national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ; un siège est également attribué à chacune des fédérations syndicales de fonctionnaires ayant obtenu au moins 3 % du nombre des suffrages exprimés lors des élections aux commissions administratives paritaires (CAP) départementales et aux CAP propres aux agents relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et ayant présenté des listes de candidats dans au moins un cinquième des départements pour au moins deux CAP distinctes. La répartition des 19 sièges entre les organisations syndicales â été opérée selon les critères rappelés ci-dessus après les élections pour le renouvellement des CAP départementales et des CAP propres à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris qui se sont déroulées fin octobre 1999. La coordination nationale infirmière n'ayant obtenu que 0,6 % des suffrages exprimés lors de ces dernières élections, elle n'a obtenu aucun siège au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. S'agissant d'une éventuelle participation de cette organisation au conseil supérieur des professions paramédicales, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées n'est pas opposé à l'examen de cette demande, sous réserve que la dite organisation apporte tous les éléments de nature à apprécier sa représentativité au regard des critères définis par le code du travail (effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté).
Auteur : M. Jacques Domergue
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 décembre 2002
Dates :
Question publiée le 12 août 2002
Réponse publiée le 23 décembre 2002