Question écrite n° 16216 :
durée du travail

12e Législature

Question de : M. Patrick Roy
Nord (19e circonscription) - Socialiste

M. Patrick Roy attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les modalités d'application de la réduction du temps de travail dans l'éducation nationale. Les dispositions réglementaires relatives au cadrage national précisent que, pour le calcul des 1 600 heures de travail, sont déduits 104 jours de week-end, 8 jours fériés et 25 jours de congés annuels. La circulaire relative à l'application des obligations de service précise que le nombre de jours de congés annuels pris en compte est de 45 jours. Ces 20 jours de congés annuels de différence sont à l'origine de disparités entre académies ou établissements selon qu'ils sont pris en compte ou pas et donnent lieu à des inégalités de traitement entre les personnels de l'éducation nationale. C'est pourquoi il lui demande s'il entend prendre des mesures visant à remédier à cette situation.

Réponse publiée le 16 juin 2003

A l'occasion de la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, un mode de décompte des congés des personnels du ministère de l'éducation nationale a été réglementairement prévu par l'arrêté du 15 janvier 2002 portant application, dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. L'article 2 de cet arrêté précise en effet que, « dans chaque service ou établissement, la réduction du temps de travail s'opère, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 600 heures et du nombre de jours de congés existant préalablement à l'entrée en vigueur du décret du 25 août 2000 susvisé, sur la base de 9 semaines de congés (soit 45 jours) dans les situations de travail les plus courantes à l'éducation nationale ». Il reprend à cet égard les termes de l'accord-cadre national signé le 16 octobre 2001 avec treize organisations syndicales. Cet accord-cadre fait expressément référence, à titre de rappel introductif, au décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, qui garantit à tout agent un droit à cinq semaines de congés annuels (soit 25 jours). Dans le respect des 1 600 heures annuelles dues par tout fonctionnaire de l'Etat, l'accord-cadre prévoit qu'à ces 25 jours de congés annuels légaux s'ajoutent, dans les établissements et services relevant du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, 20 jours de congés résultant de l'aménagement du temps de travail induit par un cycle de travail adapté au rythme de l'année scolaire et universitaire. Depuis le 1er janvier 2002, tous les personnels de ces établissements et services bénéficient donc de congés établis sur la base de 45 jours. Mais ces 45 jours englobent des jours de congés de deux natures juridiques différentes : les 25 jours de congés annuels au titre du décret du 26 octobre 1984 précité se distinguent des 20 jours de réduction du temps de travail générés par des obligations de service hebdomadaires plus lourdes en période de présence des élèves et des étudiants.

Données clés

Auteur : M. Patrick Roy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement : personnel

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 16 juin 2003

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