Question écrite n° 16248 :
football

12e Législature

Question de : M. Gilles Artigues
Loire (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Gilles Artigues attire l'attention de M. le ministre des sports sur la teneur du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 concernant la loi sur le sport dont certains articles sont inadaptables dans des instances départementales. Ainsi, l'article 13 qui stipule que « la fin du mandat d'un comité directeur expire le 31 mars qui suit les derniers jeux Olympiques d'été » ; or, dans une saison sportive, le cadre de l'exercice va du 1er juillet au 30 juin, et il paraît difficile qu'un nouveau comité directeur puisse s'installer un 1er avril. A l'article 2, annexe II, concernant les dispositions communes aux organes disciplinaires, il est précisé « qu'un membre au plus peut appartenir au comité directeur » ; compte tenu de la difficulté de trouver des bénévoles capables et désireux de siéger aux commissions disciplinaires, cette directive paraît inapplicable. Il le remercie de bien vouloir lui préciser les orientations qu'il entend prendre sur les deux points précités.

Réponse publiée le 30 juin 2003

Les fédérations sportives sont l'élément central de l'organisation des activités physiques et sportives. Elles participent, lorsqu'elles sont agréées, à l'exécution de la mission de service public du sport et garantissent l'unité des différentes formes de pratique. Les concertations organisées à l'occasion des États généraux du sport ont mis en lumière les attentes du mouvement sportif en faveur d'une adaptation et d'une simplification du cadre législatif et réglementaire d'organisation des activités physiques et sportives. Lors de leur conclusion, le 8 décembre 2002, le ministre des sports a pris l'engagement de présenter, avant le début de l'été, un projet de loi visant à modifier l'actuel article 16 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et, par voie de conséquence, de modifier, d'ici la fin de l'année 2003, certaines dispositions de son décret d'application n° 2002-648 du 29 avril 2002 relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées. Cela étant, en l'état actuel des réflexions, il n'est pas envisagé de revenir sur l'article 13 de l'annexe I au décret du 29 avril 2002 susvisé fixant la date de fin de mandat du comité directeur de la fédération, ni sur l'article 2 de l'annexe II au même décret limitant à un le nombre de membres de comité directeur pouvant siéger dans un organe disciplinaire. En effet, d'une part, la date du « 31 mars qui suit les derniers Jeux olympiques d'été » doit seulement être regardée comme la date limite ou la date butoir à laquelle le mandat du comité directeur de la fédération sportive s'achève. D'autre part, s'agissant de la composition des organes disciplinaires, il ressort des dispositions du titre du règlement disciplinaire type que la fédération dispose d'un organe disciplinaire de première instance (qui peut être constitué de commissions disciplinaires fédérales, régionales et départementales selon le niveau de championnat) et d'un organe disciplinaire d'appel, chacun se composant de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences juridiques et déontologiques. Seul un membre de ces commissions disciplinaires fédérales, régionales ou départementales peut appartenir au comité directeur, respectivement, de la fédération, de la ligue régionale ou du comité départemental concerné, à l'exclusion du président. Ces dernières dispositions sont destinées à préserver l'indépendance et l'impartialité des membres des commissions disciplinaires. En tout état de cause, le ministère des sports reste attentif aux observations émanant du mouvement sportif et ne manquera pas d'organiser une large consultation sur le futur projet de décret relatif aux statuts des fédérations sportives.

Données clés

Auteur : M. Gilles Artigues

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : sports

Ministère répondant : sports

Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 30 juin 2003

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