Question écrite n° 16280 :
code pénal

12e Législature

Question de : M. Pierre Morange
Yvelines (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morange attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application de l'article 122-1 du code pénal. S'il n'est en aucun cas question de remettre en cause l'existence de troubles psychiques ou neuropsychiques propres à abolir le discernement d'une personne ou le contrôle de ses actes et, par là même, de contester son état d'irresponsabilité (comme le prévoit ledit article), force est de constater que le droit à être informées des victimes et des familles de victimes d'actes criminels n'est pas correctement reconnu. Il est vrai que l'article 167-1 du code de procédure pénale prévoit que « la partie civile dispose [...] d'un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise » quand les conclusions de celle-ci ont conduit le juge d'instruction à déclarer (en application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal) qu'il n'y avait lieu à suivre. Cependant, il est fréquent que les décisions de non-lieu, prises dans ce dernier cas, ne soient pas véritablement conformes à ce que les victimes sont en droit d'attendre du principe du contradictoire. Il lui demande donc quelles dispositions il compte prendre pour améliorer l'application de ce principe et, bien plus, s'il envisage de modifier l'article 167-1 du code de procédure pénale aux fins de mettre en place un débat contradictoire classique.

Réponse publiée le 14 juillet 2003

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est comme lui-même particulièrement attaché à la prise en compte des intérêts des victimes lorsqu'est envisagé, à l'issue d'une information judiciaire, un non-lieu justifié par le trouble mental de l'auteur des faits, jugé pénalement irresponsable en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal. II lui apparaît toutefois que cette situation est convenablement traitée par les dispositions actuellement en vigueur. En premier lieu, la loi du 9 septembre 2002 a inséré dans la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique un article 9-2 prévoyant que la condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2° ), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayant droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne. II en résulte que les membres de la famille d'une victime de l'une de ces infractions voient d'une part les frais d'avocat pris en charge par l'Etat lorsqu'ils se constituent partie civile, et d'autre part n'ont pas à verser de caution lorsqu'ils déposent plainte avec constitution de partie civile. En second lieu l'article 167-1 prévoit que la notification des conclusions d'une expertise tendant au prononcé d'un non-lieu pour trouble mental doit être effectuée « dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167 », ce qui signifie que le juge d'instruction doit convoquer les victimes et leur avocat pour les aviser oralement des conclusions de l'expertise, et qu'il ne peut se contenter de leur adresser ces conclusions par lettre recommandée. Bien évidemment, cette notification orale, qui peut se faire en présence de l'expert, ne dispense pas le juge de remettre aux parties une copie intégrale du rapport, comme l'exige le premier alinéa de l'article 167. Elle permet en revanche au juge d'instruction d'expliquer de façon appropriée le sens de l'expertise aux victimes, et de recevoir leurs déclarations. Par ailleurs, l'article 167-1 prévoit in fine que si les parties civiles demandent une contre-expertise, celle-ci est de droit, et ne peut donc être refusée par le juge. Enfin, en cas d'appel de l'ordonnance de non-lieu, l'article 199-1 prévoit que, lorsque la partie civile le demande, la personne mise en examen doit personnellement comparaître, si son état le permet, devant la chambre de l'instruction, et les débats doivent avoir lieu en séance publique. Ces dispositions permettent ainsi à la victime de faire valoir contradictoirement ses observations tant devant le juge d'instruction que devant la chambre de l'instruction.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morange

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 14 juillet 2003

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