Question écrite n° 16299 :
SAFER

12e Législature

Question de : Mme Catherine Vautrin
Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Catherine Vautrin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le statut de la SAFER et en particulier sur le monopole que lui confère son droit de préemption. Il lui semble tout à fait naturel que cet organisme puisse faire valoir ce droit auprès des particuliers. Mais lorsqu'il s'agit de lui permettre d'empêcher une commune d'acquérir des terres afin de constituer une réserve foncière pour ensuite les céder à cette même commune avec des intérêts à la clé, cela me paraît tout à fait abusif. Elle lui demande donc de bien vouloir préciser sa position sur ce problème.

Réponse publiée le 23 mars 2004

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ont été créées par la loi d'orientation agricole de 1960 avec pour mission première d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations et par l'aménagement et le remaniement parcellaire. Afin de permettre à ces organismes de remplir cette mission, le législateur a institué à leur profit dès 1962 un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole. II reste toutefois que, les SAFER ne peuvent user de ce droit que dans des limites et conditions très précises. Les limites en cause concernant la durée d'exercice du droit de préemption sont fixées par décret du ministre chargé de l'agriculture qui, par ailleurs, homologue les périmètres déterminés par le préfet à l'intérieur desquels ce droit peut être exercé. Ce même décret détermine également la ou les superficies minimum des biens non bâtis susceptibles d'être préemptés. Ce cadre posé, les SAFER ne peuvent exercer leur droit de préemption que dans le cadre des objectifs qui ont été reprécisés limitativement par le législateur en 1999 (cf. article L. 143-2 du code rural). Il est important d'ajouter qu'à peine de nullité la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs de ces objectifs et la porter à la connaissance des personnes intéressées. Cette disposition inscrite à l'article L. 143-3 du code rural donne donc la possibilité à ces personnes concernées par l'opération de préemption d'en contester la validité devant les tribunaux. Enfin, il faut rappeler que les décisions de préemption d'une SAFER, prises par son conseil d'administration après avis du comité technique départemental, demeurent toutes soumises à l'agrément des commissaires du Gouvernement qui lui sont attachés et qui représentent les ministères chargés de l'agriculture et des finances. Il en va de même des attributions faites par la SAFER sur les biens en cause. Ce dispositif, très administré, qui régit l'exercice du droit de préemption des SAFER revêt une certaine lourdeur, mais il est nécessaire pour que son utilisation ne puisse pas faire l'objet de détournements dans la conduite des opérations. Cela étant posé il peut, entre le moment où une SAFER a valablement exercé son droit de préemption respectant les conditions ci-dessus rappelées et celui où s'effectue l'attribution des biens en cause, surgir des évènements fortuits ou de force majeure venant perturber le suivi envisagé du dossier. Ainsi pourrait-il arriver qu'une SAFER exerce son droit de préemption à l'encontre d'une commune souhaitant pour sa part constituer une réserve foncière, cela dans l'objectif d'installer en urgence un jeune agriculteur par exemple, la collectivité en cause pouvant pour sa part acquérir progressivement dans le temps les terrains nécessaires à ladite réserve. Cela posé, et dans l'hypothèse où le jeune agriculteur en cause se trouverait brusquement dans l'incapacité de concrétiser son projet d'installation, aucun autre usage prioritaire n'étant sollicité sur le bien en cause, la SAFER n'aurait d'autre issue pour clôturer cette opération que de proposer le terrain en cause à la collectivité à l'encontre de laquelle elle avait agi une attribution... Une telle pratique ne peut être qu'exceptionnelle et s'analyser dans le contexte du cas d'espèce qui s'est présenté. En tout état de cause, en effet, les commissaires du Gouvernement des SAFER veillent à ce que toute attribution d'un bien préempté ne soit pas, sauf cas exceptionnel et justifié, réalisée au bénéfice de l'acquéreur initial pour des raisons évidentes de déontologie.

Données clés

Auteur : Mme Catherine Vautrin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 23 mars 2004

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