Question écrite n° 16357 :
établissements sous contrat

12e Législature

Question de : M. Arnaud Montebourg
Saône-et-Loire (6e circonscription) - Socialiste

M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation, au regard de leurs droits à pension de retraite, des enseignants des établissements privés sous contrat avec l'Etat. Le code de l'éducation, en son article L. 914-1, a posé le principe de l'égalité entre les situations des enseignants des établissements publics et celles des enseignants des établissements privés sous contrat, notamment en termes d'obligations de service, de conditions d'avancement et de promotion, de cessation d'activité, de mesures sociales, etc. Cependant, des différences subsistent, notamment en ce qui concerne leurs régimes de cotisations sociales et de retraite. Alors que les enseignants du public sont assujettis au code des pensions civiles, les maîtres du privé relèvent, quant à eux du régime général de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO. Il en ressort des inégalités de traitement qui concernent tant le mode de calcul des cotisations (assiette, taux et durée des cotisations), que les prestations assurées. Ainsi, les maîtres des établissements privés sous contrat versent-ils des cotisations sociales de 20 à 30 % plus élevées que celles qui sont dues par les enseignants du public, et perçoivent-ils une pension de retraite inférieure de 20 à 30 %, alors qu'ils participent également aux missions de service public de l'éducation dans le cadre de la liberté de l'enseignement. La loi Guermeur du 27 novembre 1977 envisageait que ces distorsions entre enseignants en matière de retraite puissent être résorbées. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures pourraient être prises efficacement afin d'assurer aux maîtres du privé une égalité de traitement, en matière de cotisations et de droits à pension de retraite, avec les enseignants relevant de la fonction publique de l'éducation nationale. Il lui demande également de lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement concernant le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements privés (RETREP) dont le financement est assuré par l'Etat, et qui permet d'assurer à ces personnels des conditions de cessation d'activité identiques à celles de leurs homologues de l'enseignement public. Il lui demande enfin si le statut juridique de maîtres des établissements privés sous contrat, qui s'est complexifié au fil des ans, pourrait faire l'objet d'une clarification.

Réponse publiée le 16 juin 2003

L'article L. 914-1 du code de l'éducation a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, pour les conditions de service, les conditions de cessation d'activité, les mesures sociales, les possibilités de formation, les mesures de promotion et les mesures d'avancement. Ces dispositions législatives ne prévoient pas cependant une identité des régimes respectifs de cotisations et de prestations de retraite. Il convient en effet de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées relèvent de régimes différents, les enseignants titulaires du public étant assujettis au code des pensions civiles, alors que les maîtres du privé relèvent du régime général de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaires ARRCO et AGIRC. Le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 a néanmoins institué un régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), dont le financement est entièrement assuré par l'Etat. Le RETREP permet aux maîtres et documentalistes contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés de mettre un terme à leur activité au même âge que leurs homologues titulaires de l'enseignement public sans pénalité financière : à cinquante-cinq ans pour les enseignants du premier degré qui ont effectué au moins quinze années de service en qualité d'instituteur. Les bénéficiaire du RETREP obtiennent le versement par l'Etat d'une retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés et ce jusqu'à ce que les caisses privées de retraite de base et complémentaire soient en mesure de leur servir une retraite à taux plein à soixante-cinq ans. Il s'agit d'un avantage temporaire de retraite au titre du régime général de la sécurité sociale complété par un avantage temporaire acquis au titre des droits à retraite complémentaire. Plus globalement, les questions des cotisations et des retraites sont examinées dans le cadre d'un groupe de travail réuni à l'initiative du ministère, dans le cadre de la loi Debré. Mais les revendications des maîtres de l'enseignement privé relatives aux éléments caractéristiques du régime de base et des régimes de retraite complémentaires des salariés du secteur privé ne peuvent faire l'objet de négociations qui ne s'inscriraient pas dans le débat général sur les retraites ouvert par le Gouvernement.

Données clés

Auteur : M. Arnaud Montebourg

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 16 juin 2003

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