médicaments abortifs
Question de :
M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées au sujet de la loi du 4 juillet 2001, relative notamment aux interruptions volontaires de grossesses pratiquées en dehors du milieu hospitalier. Le décret d'application du 3 mai 2002 qui fixe les conditions de réalisations de l'IVG hors des établissements de santé prévoit que, pour l'approvisionnement en produits médicamenteux nécessaires à la réalisation de ces IVG, le médecin « passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine ». Or, il n'est pas prévu dans ce texte que les pharmaciens puissent bénéficier, comme les autres professions de santé, d'une clause de conscience leur permettant de refuser de pratiquer, ou de concourir à la pratique d'une IVG. Le pharmacien devrait pouvoir lui aussi invoquer éventuellement une conviction personnelle pour refuser de faire commerce d'un médicament abortif. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
Réponse publiée le 15 septembre 2003
La loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception a introduit la possibilité pour un médecin de pratiquer des IVG médicamenteuses en dehors d'un établissement de santé. Pour obtenir les médicaments nécessaires, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'article R. 5194 du code de la santé publique et les médicaments sont administrés à la patiente par le médecin au cours de la consultation. Selon ce protocole, le pharmacien qui a fourni les médicaments au médecin n'a, à aucun moment connaissance de l'identité de la personne sur laquelle sera pratiquée l'acte médical. De ce fait, il ne participe pas à l'acte d'interruption volontaire de grossesse proprement dit et, dans ces conditions, rien ne justifie que les pharmaciens puissent bénéficier de la clause de conscience qui figure à l'article 18 du code de déontologie des médecins et qui a été reprise dans la loi précitée.
Auteur : M. Jean-Marc Roubaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Pharmacie et médicaments
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 15 septembre 2003