Question écrite n° 16518 :
défense et usage

12e Législature

Question de : M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le respect des dispositions de la loi Bas-Lauriol dans la défense de l'utilisation de la langue française dans la dénomination de certaines boutiques et commerces de nos villes. En effet, de très nombreux nouveaux commerces, qui ouvrent dans nos rues, utilisent en enseignes des noms en anglais ou en franglais qui laissent croire que la langue française ne serait pas protégée par la loi dans notre pays. Devant certains abus dans ce domaine, il est à déplorer que les pouvoirs publics ne semblent pas réagir pour éviter de telles dérives. Il est donc souhaitable que des mesures puissent être prises pour maintenir l'usage de noms français dans l'enseigne de ces boutiques et de ces commerces. Il lui demande donc de bien vouloir préciser sa position en ce domaine.

Réponse publiée le 2 juin 2003

L'honorable parlementaire a attiré l'attention du ministre de la culture et de la communication sur le respect des dispositions de la loi Bas-Lauriol concernant l'emploi du français dans la dénomination des boutiques et commerces. La loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975, dite loi Bas-Lauriol, a été abrogée par la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française qui constitue le principal fondement juridique de la politique linguistique de la France. Ce texte n'a cependant pas été inspiré par le souci de préserver la pureté de notre langue en faisant la chasse aux mots étrangers : il porte sur la présence du français et non sur son contenu. Il impose l'emploi du français, sans exclure la présence d'autres langues, dans un certain nombre de circonstances où son usage est nécessaire pour protéger le citoyen. Ainsi, dans le domaine de la consommation, l'article 2 de la loi du 4 août 1994 dispose que l'emploi du français est obligatoire dans la désignation et la présentation des biens, produits et services commercialisés sur le territoire français. Cet article précise que les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargée du contrôle de l'application de l'article 2. Cependant, les dispositions de la loi du 4 août 1994 ne s'étendent pas aux enseignes, c'est-à-dire aux inscriptions apposées sur un immeuble et relatives à une activité qui s'y exerce. La circulaire d'application du 19 mars 1996 prévoit que « les dispositions de la loi ne s'étendent ni aux dénominations sociales, ni aux enseignes, ni aux noms commerciaux, ni aux marques de fabrique, de commerce ou de service ». Si l'on peut, comme le fait l'honorable parlementaire, déplorer la présence d'enseignes portant des mentions en langue étrangère, celles-ci n'ont donc pas lieu d'être contestées au regard de la loi du 4 août 1994. Le ministre de la culture et de la communication est très attaché à ce que soit préservé le dispositif législatif et réglementaire permettant à nos concitoyens de bénéficier d'une information en langue française sur les biens, produits et services qui leur sont proposés ainsi que dans la publicité qui en est faite. Ce dispositif permet d'assurer aux consommateurs une protection indispensable à leur sécurité et à leur santé. Le Premier ministre a rappelé, dans une circulaire du 14 février dernier, l'importance qu'il attache à l'information en langue française des consommateurs ; il a invité les services chargés du contrôle de l'application des textes relatifs à l'emploi de la langue française, en particulier la loi du 4 août 1994, à accomplir leur mission avec une particulière vigilance.

Données clés

Auteur : M. Éric Raoult

Type de question : Question écrite

Rubrique : Langue française

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 2 juin 2003

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