Question écrite n° 16531 :
politique à l'égard des retraités

12e Législature

Question de : Mme Marguerite Lamour
Finistère (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les paiements, par l'Etat, des retraites des enseignants du privé ayant exercé la fonction de directeur. A partir de quatorze classes, un décret n° 92-1474 du 31 décembre 1992 prévoit que « les maîtres contractuels ou agréés, exerçant la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat, peuvent bénéficier d'un contrat » et ils obtiennent une décharge totale de service. Cependant, l'Etat ne verse, depuis 1995, qu'une partie des cotisations prévues. Devant l'inquiétude manifestée par les enseignants du privé, retraités et futurs retraités, elle lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin que l'Etat respecte ses engagements à l'égard de cette catégorie de personnel de l'enseignement privé.

Réponse publiée le 14 juillet 2003

Les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont rémunérés par l'Etat. Le principe en est énoncé dans la loi Debré du 31 décembre 1959, transposée dans le code de l'éducation. Aux termes des décrets n° 60-745 et 60-746 du 28 juillet 1960, l'Etat supporte les charges sociales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par ces personnels. Les charges sociales afférentes à ces rémunérations, déterminées par les décrets n° 61-544 et n° 61-545 du 31 mai 1961, comprennent notamment les cotisations patronales versées aux institutions de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale et auxquelles sont affiliés ces maîtres. S'agissant des maîtres contractuels ou agréés, exerçant la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat, le décret n° 92-1474 du 31 décembre 1992 prévoit qu'ils peuvent bénéficier de décharges de service accordées en fonction du nombre de classes de l'établissement. Le temps correspondant à ces décharges de service est rémunéré comme un temps d'enseignement effectivement assuré et l'Etat prend en charge la totalité des cotisations afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres bénéficiaires de décharges de service.

Données clés

Auteur : Mme Marguerite Lamour

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 14 juillet 2003

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