Question écrite n° 16646 :
quotient familial

12e Législature

Question de : M. Jean Ueberschlag
Haut-Rhin (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des invalides de guerre qui ont atteint l'âge de soixante-quinze ans. Les titulaires GIG bénéficient d'une demi-part supplémentaire pour leurs impôts. A l'âge de soixante-quinze ans, chaque citoyen a droit à une demi-part supplémentaire et sans condition particulière. Or, quand les titulaires GIG atteignent soixante-quinze ans, ils n'ont plus la possibilité de maintenir leur demi-part du GIG » puisque les textes leur interdisent le cumul avec la demi-part attribuée aux personnes âgées de soixante-quinze ans et plus. Cela est ressenti comme une injustice de la part des invalides de guerre, qui estiment mériter ce cumul compte tenu des services rendus à le France et des souffrances qu'ils continuent à endurer. Donc, il lui demande si le Gouvernement envisage une modification des règles actuellement en vigueur pour l'attribution des demi-parts fiscales afin de permettre ce cumul.

Réponse publiée le 30 juin 2003

Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. Le quotient familial des personnes célibataires, divorcées ou veuves, est toutefois porté d'une part à une part et demie lorsqu'elles remplissent au moins l'une des conditions suivantes : être parent d'un enfant majeur imposé distinctement ou titulaire d'une pension d'invalidité d'au moins 40 % au titre d'un accident du travail ou de la guerre, être titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale ou des familles, ou encore être âgée de plus de 75 ans et veuve d'une personne titulaire de la carte d'ancien combattant. Les contribuables qui, comme cela semble être le cas dans la question, remplissent plusieurs de ces conditions ne peuvent cumuler les majorations de quotient familial. Un tel cumul aboutirait en effet à des conséquences excessives au regard des principes qui régissent le quotient familial, dont l'objet est de proportionner l'impôt aux charges de famille du foyer. En effet, il ne serait pas équitable, de ce point de vue, qu'une personne seule dispose du même quotient familial qu'un couple soumis à une imposition commune. Cela étant, les invalides de guerre bénéficient d'autres dispositions fiscales favorables lorsqu'ils peuvent exciper par ailleurs de la qualité d'ancien combattant. Ainsi, en application du 5° du II de l'article 156 du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. Lorsque les deux époux ont la qualité d'anciens combattants et souscrivent chacun une retraite mutualiste du combattant, le bénéfice de la déduction est accordé pour l'ensemble des versements effectués pour la constitution de la rente mutualiste donnant lieu à une majoration de l'Etat de chacun des époux. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12° de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Données clés

Auteur : M. Jean Ueberschlag

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 14 avril 2003
Réponse publiée le 30 juin 2003

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