finances
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales que les créances qui naissent au profit d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont constatées par un acte pris, émis, et rendu exécutoire par l'ordonnateur de la collectivité en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles. Le décret n° 66-624 du 19 août 1966, modifié par le décret n° 81-363 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités locales et des établissements publics locaux, a conféré un privilège exorbitant du doit commun aux personnes publiques pour le recouvrement de leurs créances de sorte que celles-ci n'ont pas à saisir le juge pour faire fixer et arrêter leur créance puisque émettant des titres exécutoires de plein droit, lesquels sont ensuite recouvrés comme en matière de contributions directes. Elle lui demande si les collectivités locales, établissements publics, établissements publics de coopération intercommunale sont cependant tenus d'émettre des titres de recettes ou s'ils peuvent choisir entre l'émission d'un titre de recette ou la saisine du juge.
Réponse publiée le 7 juin 2005
Les créances qui naissent au profit d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont constatées par un titre qui matérialise ses droits. Ce document peut revêtir plusieurs formes et il peut s'agir, selon le cas, d'un jugement exécutoire, d'un contrat ou, la plupart du temps, d'un acte pris, émis, et rendu exécutoire par l'ordonnateur de la collectivité et qui prend la forme de titres de recettes, d'arrêtés, d'états de recouvrement ou de rôles. Le décret n° 66-624 du 19 août 1966 (modifié par le décret 81-362 du 13 avril 1981) relatif au recouvrement des produits des collectivités locales et des établissements publics locaux a conféré un privilège exorbitant du droit commun aux personnes publiques pour le recouvrement de leurs créances. Ainsi les titres des collectivités publiques sont exécutoires de plein droit et par ailleurs ces titres sont recouvrés « comme en matière de contributions directes ». Ce décret est désormais codifié aux articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du CGCT. Le caractère exécutoire de plein droit des titres émis par les collectivités et établissements publics locaux a été consacré par l'article 98 de la loi de finances pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992 codifié à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Les créances des collectivités sont recouvrées au moyen de titres de recettes qui servent de support juridique et matérialisent le support comptable des actions menées par le comptable public seul chargé du recouvrement de ces créances au terme des dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963. Les collectivités publiques sont ainsi dispensées de l'obligation incombant en principe à tout créancier de faire valider la créance par le juge compétent avant de procéder à toute mesure d'exécution forcée. Il est toutefois rappelé que la procédure de recouvrement sur état exécutoire appliquée aux créances publiques locales exclut les produits qui sont assis et liquidés par les services fiscaux de l'État et ne concerne pas les créances qui résultent de jugements ou de contrats exécutoires. Cela emporte comme autre conséquence qu'elles ne peuvent pas saisir le juge pour faire condamner une autre partie à leur verser une somme dès lors qu'elles ont elles-mêmes le pouvoir d'ordonner cette mesure. Cette analyse résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'État à propos des créances de nature administrative. La Cour de cassation vient toutefois, dans une décision du 8 juin 2004, de confirmer le jugement du tribunal d'instance de Mauriac du 21 novembre 2000, lequel a considéré que la commune n'avait aucune obligation de recourir au procédé de l'état exécutoire pour le recouvrement de ses créances. La Cour de cassation vient ainsi de donner une interprétation différente à propos du recouvrement de créances privées. Elle a en effet considéré que la commune pouvait saisir le tribunal d'instance pour le paiement de ses créances, en l'occurrence, les redevances d'enlèvement d'ordures ménagères.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 21 avril 2003
Réponse publiée le 7 juin 2005