Question écrite n° 16963 :
redevance audiovisuelle

12e Législature

Question de : M. Jean-Louis Dumont
Meuse (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions relatives au recouvrement de la redevance audiovisuelle. A cet effet, il aimerait savoir s'il existe une exonération partielle ou totale de celle-ci pour les associations à but social utilisant le poste de télévision comme moniteur vidéo et, dans la négative, quelles dispositions il entend prendre.

Réponse publiée le 16 juin 2003

L'article 1er du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance audiovisuelle précise que « tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance ». Lorsque les postes sont utilisés dans le cadre d'associations, où ils sont mis à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs, les détenteurs sont assujettis aux dispositions de l'article 3 du décret précité, à savoir une taxe pour chaque appareil. Des abattements sont toutefois prévus en fonction du nombre d'appareils utilisés. En effet, si les deux premiers appareils récepteurs de télévision donnent lieu à la perception d'une redevance chacun, un abattement est ensuite appliqué au taux de 30 % pour chacun des appareils à partir du troisième jusqu'au trentième, puis de 35 % pour chacun des appareils à partir du trente et unième. Les associations qui reçoivent, à titre d'hébergement, des personnes en situation d'exclusion sont exonérées du paiement de la redevance, dans la mesure où elles sont assimilées aux établissements habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et aux établissements hospitaliers ou de soins visés à l'article 11 c du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié. La redevance est due, par ailleurs, pour les postes de télévision, au sens strict, mais aussi pour les ensembles techniques qui seraient en mesure de capter les signaux de télévision par la combinaison de différents éléments. Lorsqu'une association destine ses téléviseurs à la seule lecture de cassettes vidéo et souhaite bénéficier de la mise hors champ de la redevance, il lui appartient de neutraliser l'ensemble du dispositif permettant la réception de la télévision, d'apporter la preuve de la neutralisation du dispositif au centre de la redevance compétent et d'autoriser le contrôle sur place de ce même service.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Dumont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxes parafiscales

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 21 avril 2003
Réponse publiée le 16 juin 2003

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