Question écrite n° 17088 :
demandeurs d'asile

12e Législature
Question signalée le 27 octobre 2003

Question de : M. Jean-Pierre Brard
Seine-Saint-Denis (7e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les « éléments de preuve » qui sont exigés des demandeurs d'asile territorial pour l'examen de leur situation. En effet, dans une réponse qui lui a été adressée au sujet d'un dossier de demande d'asile territorial transmis à M. le ministre, il note que « le récit des faits est peu circonstancié et n'est pas étayé par des éléments de preuve » et que cela justifie la confirmation des décisions de rejet prises à l'encontre des intéressés. En conséquence, il lui demande la nature des éléments de preuve qu'il entend recevoir alors que les demandeurs d'asile ont le plus souvent quitté précipitamment leur pays d'origine en raison de menaces ou pressions pour lesquelles il est, dans la majeure partie des cas, difficile de fournir des preuves matérialisées.

Réponse publiée le 3 novembre 2003

La procédure de l'asile territorial instaurée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile comporte deux phases administratives distinctes. La première phase a lieu en préfecture où un formulaire spécifique de demande d'asile territorial est remis à l'étranger. L'intéressé y mentionne les raisons qui motivent sa demande ; il peut étayer ses motivations en joignant à son dossier un récit manuscrit. L'intéressé est auditionné en préfecture dans un cadre confidentiel. Un compte rendu de cet entretien est rédigé et le préfet émet un avis motivé sur la demande d'asile territorial. La seconde phase se déroule en administration centrale. Le préfet adresse le dossier au ministre de l'intérieur qui consulte son collègue des affaires étrangères avant de statuer. L'ensemble des éléments fournis par le demandeur d'asile territorial fait l'objet d'un examen approfondi. Les services de l'administration centrale en charge de l'instruction du dossier effectuent un travail de recherches important sur la situation dans le pays d'origine du demandeur. Ils disposent à cet effet d'un fonds documentaire par pays, alimenté notamment par des études et des synthèses d'organismes internationaux, par les informations transmises par les représentations diplomatiques et par les travaux des organisations non gouvernementales et des organismes associatifs. S'agissant de la valeur probante des documents étayant le récit du demandeur, celle-ci est de valeur inégale. Si certains documents peuvent constituer des preuves solides, d'autres en revanche laissent subsister un doute sur leur authenticité. L'administration a conscience des difficultés rencontrées par les demandeurs pour rassembler des éléments justificatifs et n'exige pas la présentation de preuves irréfutables pour statuer favorablement. Il importe que le contenu du dossier soit de nature à faire naître des présomptions sérieuses et concordantes sur la réalité des risques encourus en cas de retour et qu'il emporte la conviction. On peut admettre que cette approche soit difficilement perceptible de l'extérieur sachant que la loi dispense l'administration de motiver sa décision en matière d'asile territorial. A titre d'information, on peut rappeler que la réforme du droit d'asile prévoit de transférer à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) la décision du bénéfice de la protection subsidiaire, appelée à remplacer la procédure de l'asile territorial.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Brard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 27 octobre 2003

Dates :
Question publiée le 21 avril 2003
Réponse publiée le 3 novembre 2003

partager